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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/10547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/10547 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5POT
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B] [W] [I]-[T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1655
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Emma SULTAN de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0579
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/10547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5POT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Février 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. La décision a été prorogée au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], qui a pour associés au moins depuis 2011 [N] [I] et son fils, [Q] [I]-[T], était propriétaire d’une villa sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Les statuts initiaux de la société « autorisent » [N] [I] à « occuper » le bien sa vie durant et prévoient à son décès une même autorisation pour une durée de 3 ans au bénéfice de [S] [K].
Le 28 décembre 2018, la société [1] a apporté à la société [2] la villa de la [Adresse 3]. Puis le 15 mai 2023, la société [2] a vendu la nue propriété de ce bien à la société [3].
Par acte du 1er décembre 2016, les parties ont échangé les promesses suivantes:
[N] [I] a promis de donner à [Q] [I]-[T]:les biens suivants:69 oeuvres d’art en pleine propriété ou en nue propriété selon une liste figurant à l’acte,9/24 en pleine propriété et 15/24 en usufruit d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2]sous la charge incombant au donataire de:de vendre ses droits sur l’appartement sis [Adresse 4] dans un délai de 24 mois suivant la donation,de fixer forfaitairement la part de [N] [I] sur le prix de vente à 1.500.000 euros,de ne pas contester la validité de la donation que [N] [I] aura préalablement consenti au fonds de dotation ‘Fonds de dotation [N] [I]' sur des oeuvres visées en annexe 1 à l’acte du 1er décembre 2016,La promesse de donation est conclue sous les conditions suspensives suivantes:signature par [Q] [I]-[T] d’un acte de renonciation anticipée à son action en réduction contre la donation que [N] [I] entend faire au fonds de dotation [N] [I] des oeuvres visées en annexe 1 à l’acte du 1er décembre 2016,démission de [Q] [I]-[T] du conseil d’administration du fonds de dotation.[N] [I] a promis de:céder à [S] [T] une part d’une société [4] et à [Q] [I]-[T] une part d’une société [Q] pour un prix convenu à l’acte du 1er décembre 2016,de consentir une modification des statuts de la société [1] de façon à réduire à 6 mois à compter de son décès l’autorisation de [S] [K] d’occuper la villa de la [Adresse 3].
Le 13 décembre 2016, [Q] [I]-[T] a renoncé à son action en réduction à l’encontre de la donation à venir de [N] [I] au fonds de dotation des biens figurant à l’annexe 1 de l’acte du 1er décembre 2016.
Le 15 décembre 2016, [N] [I] a accepté cette renonciation.
Le même jour, la donation prévue au bénéfice du fonds de dotation a été conclue ainsi que celle promise au bénéfice de [Q] [I]-[T] et les statuts de la société [1] ont été modifiés de façon à réduire l’autorisation d’occupation de [S] [K] à 6 mois à compter du décès de [N] [I].
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 [Q] [I]-[T] a assigné [N] [I] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, de:
prononcer la nullité de la renonciation anticipée,ordonner à [N] [I] de lui remettre les deux portraits de [V] [I] par [A] et [G],déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de [N] [I] en révocation de donations,subsidiairement, si la demande en nullité est rejetée:prononcer la nullité de l’apport du 28 décembre 2018 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] par la société [1] à la société [2],prononcer la nullité de la vente du 15 mai 2023 de la nue propriété du bien par la société [2] à la société [3],subsidiairement, si les donations consenties par [N] [I] sont révoquées:juger que les aliénations et droits réels consentis par [Q] « ne sont pas remis en cause ».
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/10547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5POT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, [N] [I] demande au tribunal de:
déclarer irrecevable la demande en nullité,subsidiairement, les rejeterrévoquer pour ingratitude les donations suivantes:Date
Biens
30-03-93
donation de 233.000 francs
13-10-00
donation indirecte de 15.415 euros par prise en charge de trvx dans l’appart de [Q] [I]-[T] à [Localité 3]
26-10-00
donation de la nue propriété de 1.250 parts de la société [Q]
26-10-00
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents la donation du 26 octobre 2000 susmentionnée
mars à juin 2006
donation indirecte par prise en charge de travaux dans un appartement de [Q] [I]-[T] sis à [Localité 4]
26 et 30 octobre 2010
donation indirecte (requalification d’un prêt de 100.000 exécutés en deux versements)
05-07-11
donation de:
la pleine propriété de 2.499 parts de la société [Q] et de l’usufruit de 1.250 partsla nue propriété de 98 parts de la société [5] pleine propriété de 29 parts d’une société [6] nue propriété du compte courant d’associé dans la société [1]05-07-11
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents la donation du 5 juillet 2011 susmentionnée
05-04-16
donation indirecte par requalification d’un prêt familial consenti par acte notarié
15-12-16
donation susmentionnée consécutive à l’acte du 1er décembre 2016
15-12-16
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents à la donation du15 décembre 2016 susmentionnée
en conséquence des révocations:condamner [Q] [I]-[T] à lui restituer la somme de 9.001.002 euros outre l’intérêt légal à compter du jugement,(i) condamner [Q] [I]-[T] à:lui restituer les biens donnés le 15 décembre 2016 en nature,lui verser une somme de 3.165.000 euros à titre de restitution en valeur des droits donnés sur l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], outre l’intérêt légal à compter du jugement,lui verser une somme de 3.134.000 euros à titre de restitution en valeur pour l’oeuvre de Picabia « Veglione » vendue en mars 2024, outre l’intérêt légal à compter du jugement,condamner [Q] [I]-[T] à lui restituer:en pleine propriété les 3.749 parts de la société [Q] et ordonner la modification des statuts en conséquence,la nue propriété de 98 parts de la société [1] et ordonner la modification des statuts en conséquence,la pleine propriété de 29 parts de la société [4] et ordonner la modification des statuts en conséquence,subsidiairement, si la renonciation anticipée est annulée et la demande en révocation de donations rejetée:prononcer la nullité de la donation du 15 décembre 2015 et ordonner les restitutions sollicitées ci-dessus en (i),condamner [Q] [I]-[T] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [Q] [I]-[T] notifiées par voie électronique le 7 avril 2025;
Vu les conclusions de [N] [I] notifiées par voie électronique le 4 avril 2025;
1°) Sur la nullité de la renonciation anticipée à l’action en réduction
[Q] [I]-[T] se prévaut notamment d’un dol pour obtenir l’annulation de sa renonciation anticipée.
1°.1°) Sur la recevabilité du dol
1.1.1°) Sur la prescription
Au visa de l’article 1144 du code civil, [N] [I] fait valoir:
que l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq années à compter de la découverte par la victime de son erreur,qu’en l’espèce, [Q] [I]-[T] connaissait la cause de nullité dès la conclusion de l’acte de renonciation et des donations antérieures ou concomitantes prétendument trompeuses, que la prescription a commencé à courir dès le 15 décembre 2016, qu’en assignant en 2024, [Q] [I]-[T] a agi tardivement.
Sur ce, la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe au demandeur à l’irrecevabilité.
L’article 1144 du code civil dispose que la prescription de l’action pour dol court à compter de sa découverte par la victime.
En l’espèce, le dol allégué consiste en l’octroi par [N] [I] à [Q] [I]-[T] de donations de parts de la société [1] préalablement ou concomitamment à sa renonciation à son action en réduction afin de le convaincre d’y consentir tout en se ménageant la possibilité de modifier unilatéralement le patrimoine de cette société de façon à vider les donations de toute valeur économique et en usant ultérieurement de cette possibilité.
Pour les motifs exposés ci-après en 1.2°, il est établi que si [Q] [I]-[T] était informé lors de sa renonciation à son action en réduction des mesures donnant pouvoir à [N] [I] de recomposer unilatéralement le patrimoine de la société [1], il pouvait légitimement croire que le donateur n’en userait pas pour retirer aux donations consenties leur valeur de sorte que le dol allégué ne pouvait lui apparaître avant que ce dernier ne retire du patrimoine de la société [1] un actif essentiel.
Ainsi, [N] [I] échoue à démontrer que la prescription a commencé à courir au jour de conclusion de l’acte litigieux.
Faute pour lui d’établir le départ de la prescription, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
1.1.2°) Sur le défaut d’intérêt légitime à agir
Au visa de l’article 371 du code civil, [N] [I] expose:
que, son fils, [Q] [I]-[T] lui reproche de réduire son droit à la réserve depuis sa renonciation anticipée,que, ce faisant, il dénie tout étant vital à son père, le condamnant à la mort civile,que son action est donc moralement condamnable et donc dépourvue d’intérêt légitime.
Sur ce, il résulte des articles 31 et 122 du code de procédure civile que le droit d’agir en justice est subordonné à l’existence d’un intérêt légitime.
L’intérêt légitime d’une action doit s’apprécier indépendamment de son bien fondé.
Ainsi, est illégitime l’action qui, à la supposer fondée, aurait un résultat blâmable.
En l’espèce, [Q] [I]-[T] soutient être victime d’un dol de son père. L’accueil de sa demande ne saurait produire un résultat blâmable puisqu’elle ne serait que la conséquence d’une tromperie dont son père serait l’auteur, aurait pour effet non pas de priver ce dernier de tout élan vital ou de le condamner à la mort civile mais de le soumettre aux dispositions légales relatives à la réserve comme tout sujet de droit.
La fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt légitime doit donc être rejetée.
1.2°) Sur le dol
Au visa de l’article 930 du code civil, [Q] [I]-[T] expose:
que [N] [I] lui a donné le 5 juillet 2011 des parts de la société [1] alors propriétaire d’une villa à [Localité 2],que, par acte du 5 juillet 2011 et du 21 décembre 2015, les statuts de cette société ont été modifiés de façon à donner tout pouvoir à [N] [I] quant à la structure même du patrimoine de la société et notamment de ses droits sur son actif essentiel, la villa sise à [Localité 2],qu’à partir de l’année 2018, il a usé de ses pouvoirs pour faire sortir la villa du patrimoine de la société [1] pour y substituer une participation au capital d’une autre société,qu’ainsi, [N] [I] l’a convaincu de renoncer par anticipation à son action en réduction contre la donation au fonds de dotation en le laissant croire qu’il était rempli de sa réserve du fait des donations conclues à son bénéfice alors qu’il a ensuite vidé les parts données de la société [1] de toute valeur.
[N] [I] oppose:
que le dol doit exister lors de la formation de l’acte litigieux,qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper [Q] [I]-[T] et n’a nullement manoeuvré pour le priver de sa réserve,que [Q] [I]-[T] déforme les faits.
Sur ce, l’article 930 du code civil dispose que la renonciation anticipée à l’action en réduction peut être annulée pour dol.
L’article 1137 du code civil définit comme un cas de dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’intention dolosive doit exister au moment de la conclusion de l’acte.
Constitue une réticence dolosive le fait de laisser croire au contractant qu’il bénéficie d’un avantage pour le pousser à consentir à un acte tout en lui dissimulant que cet avantage est destiné à être notablement réduit ou atteint dans sa substance.
En l’espèce, les faits et actes suivants doivent être pris en considération pour apprécier l’existence d’une réticence dolosive:
La société [1] était propriétaire d’une villa sise à [Localité 2]. Aucune des parties n’alléguant l’existence d’un passif notable, sa valeur se confondait avec celle du bien dont elle était propriétaire. Compte tenu de la nature et de l’emplacement du bien, cette valeur s’élevait à plusieurs millions d’euros.
Le 4 juillet 2011, son capital social était réparti comme suit:
99 parts à [N] [I],1 part à [Q] [I]-[T].
Le 5 juillet 2011, [N] [I] a notamment donné à [Q] [I]-[T] les biens suivants:
98 parts en nue propriété de la société [1],la nue propriété de son compte courant d’associé dans les livres de cette société.
Au même acte, [Q] [I]-[T] a donné irrévocablement mandat à [N] [I] de voter pour son compte aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société [1].
Le 21 décembre 2015, le capital de la société [1] a été augmenté par apport du compte courant d’associé démembré, [N] [I] recevant 431.100 nouvelles parts en usufruit et [Q] [I]-[T] 431.100 en nue propriété.
Au même acte, les statuts de la société ont été modifiés de façon à ce
qu’en cas de démembrement de parts sociales, l’usufruitier dispose du droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l’exception des décisions relatives au transfert du siège social hors de France et à l’augmentation de capital par incorporation de réserve pour lesquelles le droit de vote doit être exercé par le nu propriétaire,que l’objet social, qui initialement mentionnait le bien sis [Adresse 3], ne fasse plus aucune référence à ce bien.
En conséquence de ces actes, la situation était la suivante au 15 décembre 2016, jour de la renonciation anticipée:
Chacune des parties dispose d’une part de la société [1] en pleine propriété,[Q] [I]-[T] est nu propriétaire des 431.198 autres parts sous l’usufruit de [N] [I],[Q] [I]-[T] est privé de tout pouvoir décisionnaire sur la société sauf transfert de siège social à l’étranger ou augmentation de capital par incorporation de réserve.
Le même jour, l’autorisation d’occuper la villa après décès de [N] [I] concédée à [S] [K] a été réduite à 6 mois.
A ce moment, [Q] [I]-[T] pouvait donc escompter que, sauf actes à venir, au décès de son père, il deviendrait économiquement propriétaire de la villa par le truchement de la société [1] passée sous son entier contrôle par extinction de l’usufruit grevant les 431.198 parts dont il était déjà nu propriétaire et que la valeur du bien ne serait pas amoindrie le droit d’occupation de [S] [K] étant désormais limité à une durée de 6 mois.
Au mois de décembre 2018, [N] [I] a pu, compte tenu de ses prérogatives résultant de l’acte du 21 décembre 2015 consolidant celles déjà nées de l’acte du 5 juillet 2011, unilatéralement apporter l’actif essentiel de la société [1] à la société [2] dans le cadre d’une augmentation de capital de cette dernière société. L’apport a été estimé à 6.025.000 euros.
A l’issue de cette augmentation de capital, la société [1] a donc substitué à la villa 12.050 parts de la société [2] sur un total de 27.260.
En 2023, la nue propriété de la villa a ensuite été vendue par la société [2] sous l’usufruit viager de [N] [I] sans pouvoir excéder 30 années pour un prix de 4.676.000 euros.
Ainsi, la société [2] qui avait fait entrer dans son patrimoine la villa pour une valeur de l’ordre 6.000.000 euros l’en a fait sortir pour un prix de l’ordre de 4.600.000 euros s’appauvrissant d’environ 1.400.000 euros.
Cette société est une société par actions simplifiée dont les statuts prohibent le retrait d’actionnaire même judiciaire.
Aussi, les statuts de cette société subordonnent toute cession d’actions à des tiers à un agrément donné en assemblée générale extraordinaire dont les décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers du vivant de [N] [I] et à l’unanimité après son décès.
En définitive, au terme des actes intervenus, au décès de [N] [T], les parts de la société [1] données à [Q] [I]-[T] ne lui donneront droit qu’à une participation minoritaire dans une société dont il ne pourra pas en pratique sortir, le retrait étant prohibé et les cessions à des tiers extrêmement difficiles, société qui, de surcroît, s’est appauvrie de 1.400.000 euros à l’occasion de la vente de l’actif apporté par la société [1].
Les parts sociales données en 2011 par [N] [I] à [Q] [I]-[T] ont donc considérablement et définitivement perdue de leur valeur depuis la renonciation litigieuse.
Si, au moment de la renonciation, les outils ayant permis à son père de dévaloriser le patrimoine de la société étaient déjà en place et connus de [Q] [I]-[T], ce dernier pouvait légitimement estimer que son père ne provoquerait pas une telle dévalorisation compte tenu de leur liens familiaux et du souhait exprimé par son père dans un courrier du 2 octobre 2014 de faciliter au mieux la transmission de son patrimoine à son décès.
C’est en considération des libéralités qui lui avaient été consenties avant la renonciation ou concomitamment à elle et donc de la part de réserve qu’il estimait avoir déjà reçue que [Q] [I]-[T] a renoncé à l’action en réduction contre la donation au fonds de dotation envisagée par son père. Cette représentation déterminante s’est avéré erronée en conséquence des actes subséquents de [N] [I].
Il doit être observé que c’est uniquement en décembre 2015, soit juste une année avant la renonciation, que [N] [I] s’est assuré un contrôle sûr de la société [1] par suppression quasi totale du droit de vote des associés en nue propriété, l’efficacité du mandat consenti en 2011 étant moindre car n’obviant pas la paralysie pouvant naître d’une opposition entre mandant et mandataire.
Il doit être observé aussi que l’apport en 2018 de la villa à la société [2] ne correspond à aucune nécessité capitalistique, économique ou civile et ne peut donc s’expliquer que par la volonté de [N] [I] de priver à son décès son fils de l’actif logé dans la société [1].
Les actes ayant permis ce transfert de valeur étant antérieurs à la renonciation, il y a lieu de considérer que dès avant la renonciation, [N] [I] était animé de l’intention manifestée matériellement par lui à partir de 2018.
[N] [I] savait nécessairement que la valeur des parts de la société [1] données était déterminante du consentement de son fils à la renonciation. Il a donc commis une réticence dolosive en ne l’en informant pas.
La renonciation doit donc être annulée.
2°) Sur la révocation des donations
Au visa des articles 953 et 955 du code civil, [N] [I] fait valoir:
que les reproches que lui fait son fils dans la présente procédure constituent des injures graves constitutives d’ingratitude,qu’en effet, la donation objet de la renonciation litigieuse ne porte pas atteinte à la réserve de [Q] [I]-[T], que son action est donc purement vindicative et prétexte à l’injurier en le traitant de mégalomane et de manipulateur.
[Q] [I]-[T] oppose notamment au visa de l’article 70 du code de procédure civile:
que la demande est irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec la demande initiale.
Sur ce, premièrement, l’article 70 du code de procédure civile dispose que pour être recevable, une demande incidente doit se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande en révocation est fondée sur une ingratitude qui a pour support matériel les moyens invoqués par [Q] [I]-[T] à l’appui de sa demande en nullité.
Elle présente donc un lien suffisant avec la demande initiale et est donc recevable.
Deuxièmement, l’article 955 du code civil définit l’ingratitude propre à entraîner la révocation d’une donation comme l’attentat à la vie du donateur, la commission de sévices, délits ou injures graves au détriment du donateur ou le refus d’aliments.
En l’espèce, le dol allégué étant avéré, les écritures de [Q] [I]-[T] stigmatisant le comportement de son père ne sauraient être déclarées injurieuses.
Au surplus, à supposer les allégations de [Q] [I]-[T] non fondées, elles ne revêtent pas un caractère injurieux faute de relever d’une intention de nuire et de porter atteinte à la réputation de [N] [I].
Enfin, même à supposer une intention de nuire, elles ne sont pas d’une gravité telle qu’il faille révoquer les donations consenties.
La demande doit donc être rejetée.
3°) Sur la nullité de la donation du 15 décembre 2016 consentie à [Q] [I]-[T]
[N] [I] fait valoir:
que si le tribunal annule la renonciation anticipée d’action en réduction et ne révoque pas les donations pour ingratitudes, il doit alors annuler la donation du 15 décembre 2016.
Sur ce, aucun fondement n’est donné à cette demande.
Sa nullité n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Le tribunal étant saisi d’une demande en nullité, il ne lui incombe donc pas de rechercher d’éventuels moyens pouvant conduire au retrait de l’acte de l’ordre juridique pour une cause autre que sa nullité.
Il résulte des articles 1128 et 1178 du code civil qu’est nul le contrat dont les conditions de formation ne sont pas réunies et qu’est valablement formé le contrat dont le contenu est licite et certain et auquel les parties ont consenti alors qu’elles étaient capables de contracter.
La nullité sanctionne un défaut dans la formation de l’acte.
Ainsi, l’annulation d’un acte ne peut être une cause de nullité d’un autre acte.
La demande doit donc être rejetée.
4°) Sur les autres demandes
En vertu de la donation du 15 décembre 2016, [Q] [I]-[T] est propriétaire des oeuvres suivantes:
Portrait de [B] [I] fait par [C] [A]Portrait de [B] [I] fait par [G]
Il est constant que ces oeuvres sont en possession de [N] [I].
En vertu du même acte, il est créancier de [N] [I] d’une obligation de délivrance.
En application de l’article 1342–6 du code civil, l’exécution de cette obligation doit avoir lieu au domicile de [N] [I] ou en tout lieu où se trouvent les oeuvres, leur transport au domicile de [Q] [I]-[T] ne pouvant être imposé.
Il convient donc de faire injonction à [N] [I] de les remettre à [Q] [I]-[T] selon les modalités figurant au dispositif sans prononcer d’astreinte.
[N] [I] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celle indemnitaire pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Prononce la nullité de la renonciation anticipée à l’action en réduction du 15 décembre 2016;
Ordonne à [N] [I] de délivrer à [Q] [I]-[T] les oeuvres suivantes:
Portrait de [B] [I] fait par [C] [A]Portrait de [B] [I] fait par [G];
Dit que cette délivrance doit se faire au domicile de [N] [I] ou au lieu où elles se trouvent;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Déboute [Q] [I]-[T] de sa demande tendant à:
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de [N] [I] en révocation de donations;
Déboute [N] [I] de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevable la demande en nullité,révoquer pour ingratitude les donations suivantes:Date
Biens
30-03-93
donation de 233.000 francs
13-10-00
donation indirecte de 15.415 euros par prise en charge de travaux dans l’appartement de [Q] [I]-[T] à [Localité 3]
26-10-00
donation de la nue propriété de 1.250 parts de la société [Q]
26-10-00
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents la donation du 26 octobre 2000 susmentionnée
mars à juin 2006
donation indirecte par prise en charge de travaux dans un appartement de [Q] [I]-[T] sis à [Localité 4]
26 et 30 octobre 2010
donation indirecte (requalification d’un prêt de 100.000 exécutés en deux versements)
05-07-11
donation de:
la pleine propriété de 2.499 parts de la société [Q] et de l’usufruit de 1.250 partsla nue propriété de 98 parts de la société [5] pleine propriété de 29 parts d’une société [6] nue propriété du compte courant d’associé dans la société [1]05-07-11
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents la donation du 5 juillet 2011 susmentionnée
05-04-16
donation indirecte par requalification d’un prêt familial consenti par acte notarié
15-12-16
donation susmentionnée consécutive à l’acte du 1er décembre 2016
15-12-16
donation indirecte par prise en charge des droits de mutation afférents à la donation du15 décembre 2016 susmentionnée
en conséquence des révocations:condamner [Q] [I]-[T] à lui restituer la somme de 9.001.002 euros outre l’intérêt légal à compter du jugement,(i) condamner [Q] [I]-[T] à:lui restituer les biens donnés le 15 décembre 2016 en naturelui verser une somme de 3.165.000 euros à titre de restitution en valeur des droits donnés sur l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], outre l’intérêt légal à compter du jugement,lui verser une somme de 3.134.000 euros à titre de restitution en valeur pour l’oeuvre de Picabia « Veglione » vendue en mars 2024, outre l’intérêt légal à compter du jugement,condamner [Q] [I]-[T] à lui restituer:en pleine propriété les 3.749 parts de la société [Q] et ordonner la modification des statuts en conséquence,la nue propriété de 98 parts de la société [1] et ordonner la modification des statuts en conséquence,la pleine propriété de 29 parts de la société [4] et ordonner la modification des statuts en conséquence,prononcer la nullité de la donation du 15 décembre 2015 et ordonner les restitutions sollicitées ci-dessus en (i),condamner [Q] [I]-[T] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [N] [I] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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