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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHK
Affaire :
[A] [C], [B] [G]
C/
[O] [P], S.A.R.L. DELAMARCHE IMMO.COM
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me ENGUEHARD
CE + CCC à Me DARDANNE
CE + CCC à Me COCHARD-[Localité 2]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [A], [H], [E] [C]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 3]
Madame [B], [I] [G]
née le 03 Janvier 1997 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Monsieur [O], [W], [U] [P]
né le 10 Février 1997 à [Localité 5]
élisant domicile chez Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES – [Adresse 2]
représenté par Maître Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.R.L. DELAMARCHE IMMO.COM, exerçant sous le nom commercial DELAMARCHE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] et Mme [B] [G] ont acquis, auprès de M. [O] [P] et par l’intermédiaire de la SARL DELAMARCHE IMMO.COM, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (50) pour un montant de 250.000 € TTC, suivant acte authentique de vente du 23 juillet 2024.
Faisant valoir l’existence d’humidité et l’apparition de champignons au sein de leur maison, M. [C] et Mme [G] ont fait assigner M. [P] et la SARL DELAMARCHE IMMO.COM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, les demandeurs ont sollicité que les dépens soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentés à l’audience par le même avocat, M. [C] et Mme [G] ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
De plus, ils ont demandé au juge des référés qu’il rejette la demande formulée par M. [P] tendant à constater l’absence de vices cachés, celle-ci ne relevant pas de sa compétence, ainsi que toutes autres demandes formées à leur encontre.
Représenté à l’audience, M. [P] a demandé au juge des référés de :
— Constater la « non applicabilité » de l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter M. [C] et Mme [G] de leur demande d’expertise et de leurs demandes plus amples et contraires,
— Constater que la demande d’expertise de ces derniers est dépourvue d’objet (du fait des travaux qui ont déjà été réalisés),
— Constater que la demande d’expertise n’est commandée par aucun motif légitime,
— Dire et juger que l’état des lieux a été irrémédiablement modifié et n’est plus dans son état initial empêchant ainsi d’ordonner toute expertise,
— Constater qu’il n’y a pas de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
— Constater que l’expertise sollicitée est impossible à réaliser du fait des travaux définitifs (réfection de la douche, des sols, changement de la poutre) avant toute constatation judiciaire,
— Constater que les acquéreurs ont supprimé la preuve de l’état initial (empêchant d’ordonner toute expertise des vices cachés allégués),
— Constater l’impossibilité pour un expert de se prononcer sur l’antériorité et la cause des désordres suite aux travaux de réfection totale déjà réalisés,
— En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [G] et [C] à payer à M. [P] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Représentée à l’audience, la SARL DELAMARCHE IMMO.COM a sollicité que les demandeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre et de la dire hors de cause. De plus, la défenderesse a demandé la condamnation de M. [C] et Mme [G] à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, la demande d’expertise en référé n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [C] et Mme [G] ont acquis, auprès de M. [P] et par l’intermédiaire de la SARL DELAMARCHE IMMO.COM, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (50) pour un montant de 250.000 € TTC, suivant acte authentique de vente du 23 juillet 2024 (pièce n°2).
Ledit acte authentique était précédé de la signature d’un compromis de vente le 16 avril 2024 (pièce n°1).
Il est précisé que M. [P] travaille en tant qu’agent immobilier au sein de la SARL DELAMARCHE IMMO.COM.
Toutefois, à l’occasion de travaux de réfection intégrale de l’isolation de leur maison, M. [C] et Mme [G] soutiennent avoir constaté la présence d’humidité le long de tous les murs du rez-de-chaussée, l’apparition de champignons et une dégradation importante des poutres soutenant le plancher de l’étage ainsi que des linteaux. Ils ajoutent avoir relevé qu’il n’existait aucun drainage et ce alors que M. [P] leur aurait indiqué antérieurement à la vente que la maison était saine, ne présentait aucun désordre et bénéficiait d’un drainage.
Sans en justifier, les acquéreurs indiquent avoir fait intervenir un spécialiste, lequel aurait estimé qu’il ne s’agissait pas de mérule mais d’un champignon lié à la présence d’humidité excessive dans la partie basse de la maison.
Face à l’importance alléguée des désordres, le plancher menaçant de s’effondrer, les demandeurs ont fait établir un « rapport de travaux » comprenant la mise en place d’un drainage, le piquetage des enduits ciments avec l’application d’un dégrossi à la chaux, la réfection du plancher, des cloisons et doublages de deux salles de bain, le changement de carrelage, la pose de prises et de luminaires dans les salles de bain et la peinture des murs des salles de bain, estimés à un montant total de 51.874,75 € (pièce n°3).
Dans ce cadre, M. [C] et Mme [G] ont mis en demeure M. [P] « d’appliquer la garantie des vices cachés », par courrier en date du 9 juin 2025 (pièce n°4).
Cette mise en demeure a été accompagnée de multiples devis et factures transmis par courriel du 15 juin 2025 (pièce n°5). Il ressort desdits devis et factures, allant de novembre 2024 à juin 2025, que les demandeurs ont d’ores et déjà procédé à des travaux de maçonnerie (pièce n°3/15 de M. [P]) et ont également devisé des travaux de décoration de la maison, de création de puits, de recherches de réseaux téléphoniques et télécoms ou encore de pose d’interrupteurs ou de faïence dans les salles de bain (pièces n°3/1à 3/21 de M. [P]).
Par courriel en réponse du 1er juillet 2025, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, a réfuté la présence d’un vice caché concernant l’humidité découverte dans la maison et a sollicité la mise en place d’un rendez-vous en vue de la réalisation d’une expertise amiable permettant de constater l’existence éventuelle des vices invoqués et le caractère caché ou non de ces derniers (pièce n°7).
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025, le conseil des demandeurs a indiqué que ces derniers n’entendaient pas renoncer à l’indemnisation des préjudices subis résultant du vice caché et ont manifesté leur intention de saisir la justice en l’absence de règlement amiable du litige dans un délai de 15 jours (pièce n°8). Ladite lettre est demeurée sans réponse.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, M. [C] et Mme [G] invoquent la nécessité d’établir la preuve de vices cachés en vue d’un éventuel procès au fond. En outre, ils justifient l’absence de recours à une expertise amiable par le silence opposé par le vendeur et le défaut de procès-verbal de constat par la situation d’urgence dans laquelle ils se sont trouvés pour effectuer les travaux de reprise, nécessaires à leur sécurité.
Pour établir l’existence de désordres, ils versent aux débats, outre les devis et factures, des photographies prises par eux, sur lesquelles il ne figure néanmoins aucune date ni localisation (pièce n°9).
En réplique, M. [P] s’oppose à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir que les demandeurs ont déjà procédé à des travaux de reprise avant toute constatation contradictoire d’éventuels désordres, que l’état initial des lieux est ainsi irrémédiablement modifié et que les photographies produites sont insuffisantes, de sorte que la demande d’expertise est illégitime et devenue sans objet.
La SARL DELAMARCHE IMMO.COM, qui s’oppose à sa mise en cause et à la demande d’expertise, souligne également l’absence de pièces justificatives au soutien d’une telle mesure, M. [C] et Mme [G] n’ayant établi aucune expertise amiable contradictoire, aucun procès-verbal de constat par commissaire de justice et les travaux de reprise ayant déjà été effectués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est constant que M. [C] et Mme [G] ont réalisé des travaux portant sur des éléments directement concernés par les désordres qu’ils allèguent, avant toute saisine de la juridiction et sans qu’aucune constatation contradictoire préalable n’ait été organisée.
Force est de constater que l’état initial de la maison d’habitation litigieuse ne peut plus être constaté matériellement, tandis que les photographies produites, prises unilatéralement, non datées et non circonstanciées, ne permettent pas à elles seules d’établir avec certitude la nature, l’origine et l’étendue des désordres invoqués, ni de mener des investigations techniques utiles et objectives par un expert judiciaire.
Dès lors que les demandeurs ont eux-mêmes fait disparaître les éléments matériels nécessaires à l’établissement de la preuve, en effectuant des travaux définitifs sans organiser préalablement de mesure conservatoire et en procédant uniquement par affirmations en se référant à leurs propres dires et écrits, la plus-value d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît considérablement limitée.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, M. [C] et Mme [G] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, dont le motif légitime et l’utilité ne sont pas suffisamment établis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, la demande d’expertise ayant été rejetée, il conviendra de condamner M. [C] et Mme [G] aux dépens de la présente instance en référé.
Il conviendra également de mettre à leur charge le paiement d’une indemnité au profit de M. [P] et de la SARL DELAMARCHE IMMO.COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition des parties, en premier ressort et exécutoire par provision,
DEBOUTE M. [A] [C] et Mme [B] [G] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [G] au paiement à M. [O] [P] d’une indemnité de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [G] au paiement à la SARL DELAMARCHE IMMO.COM d’une indemnité de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C] et Mme [B] [G] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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