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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LMB COUVERTURES, La Société LMB COUVERTURES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.C.I. AMPERE, La Société SMABTP, SARL au capital de 30 000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNR6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. AMPERE C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. LMB COUVERTURES
DEMANDERESSE
SOCIETE AMPERE
SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 894 583 079, dont le siège social est [Adresse 1] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5, Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 223
DEFENDERESSES
La Société SMABTP
Compagnie d’assurances , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
(Contrat numéro 1244000/001 589699/0)
défaillante
La Société LMB COUVERTURES
SARL au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 752 500 942, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2024, la SCI AMPERE a assigné la société LMB COUVERTURES et la société SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 6] ; répondant à un appel d’offre diffusé par la société TRIO ARCHITECTURE ET DESIGN, à l’époque maître d’oeuvre, la société LMB COUVERTURES, assurée auprès de la Compagnie SMABTP, a établi un devis aux fins de réfection de la toiture et de pose de velux ; le devis de la société défenderesse, établi pour la somme totale de 38 803,44 € TTC, prévoyait diverses prestations qui ont été réglées à la commande, puis au milieu dc chantier et le solde en fin de chantier ; dans un premier temps, l’exécution des travaux a été suivie et organisée par la société TRIO ARCHITECTURE ET DESIGN avant que la maîtrise d’oeuvre ne soit reprise par le maître de l’ouvrage, la SCI AMPERE ; postérieurement à l’exécution des travaux et à leur réception, la SCI AMPERE devait constater toutefois l’existence de fuites, ayant vraisemblablement pour origine la toiture et les velux posés ; la société LMB COUVERTURES, qui s’était engagée à plusieurs reprises à intervenir, ne s’est toutefois jamais présentée ; devant l’aggravation des désordres, la SCI AMPERE adressait à la société LMB COUVERTURES un email en date du 11 juin 2024, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 14 juin 2024 par la société LMB COUVERTURES, qui restait totalement défaillante.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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