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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 18 juin 2024, n° 23/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Guislain et Me Hannoir + copie à Me [S], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/02395 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZKR
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocats au barreau de DOUAI (avocat plaidant) Maître Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 29 août 1996 par Maître [N] [O], notaire à [Localité 7], aux termes duquel ils ont adopté le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, assorti de clauses particulières.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 20 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué à Mme [K] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à Mme [K] [W] la jouissance des véhicules Citroën C3 et Mini,dit que Mme [K] [W] prendra en charge le règlement du contrat souscrit auprès de [9] relatif au véhicule Citroën C3 d’un montant de 245,10 euros,constaté l’accord de M. [L] [U] pour la vente du véhicule Mini, attribué à M. [L] [U] la jouissance du véhicule New Beetle, vu l’accord des parties, ordonné l’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et commis à cet effet Maître [M] [R], notaire à [Localité 7].
Par jugement en date du 29 mai 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire, renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, attribué de manière préférentielle à Mme [K] [W] l’immeuble de la communauté, sis [Adresse 5] à [Localité 7],fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juillet 2017.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. [L] [U] a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [L] [U] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [W],désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [M] [R] [P] et de tout notaire de l’étude de la SCP [O],condamner Madame [W] à payer à la communauté une indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions,juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il soutient avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable qui n’ont pas abouti à la signature d’un acte de partage. Il produit un descriptif sommaire des biens à partager, constitués principalement d’un immeuble, et fait part de ses intentions quant au partage.
Il demande que Mme [K] [W] soit condamnée à verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis et soutient que le juge aux affaires familiales est bien compétent pour statuer sur cette demande en vertu des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient avoir toujours été transparent sur son l’état de son patrimoine et s’oppose à la demande de Mme [K] [W] visant à le condamner à produire certains documents sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Mme [K] [W] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [W],désigner Maître [R] [P], Notaire associé à [Adresse 8], pour procéder à ces opérations sous la surveillance d’un Juge commis pour ce faire,Subsidiairement, désigner tel Notaire autre que tout Notaire membre de la SCP Philippe LHOMME, Maxime HOUYEZ, Quentin LEBRAY et Laura DELABRE,débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions autres que celles conformes aux présentes,le débouter notamment de sa demande de condamnation de Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation,lui enjoindre de communiquer au notaire commis l’état du solde de ses comptes à la date des effets du divorce, soit au 21 juillet 2017, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la réquisition qui lui en sera faite par ledit notaire,juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile.
Elle s’accorde avec la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable. Elle produit un descriptif sommaire des biens à partager et propose que les attributions respectives soient celles définies dans le projet établi par le notaire désigné par le juge conciliateur. Elle soutient que la demande visant à ce qu’elle soit condamnée à payer une indemnité d’occupation est irrecevable en ce que cette demande est indivisible des opérations de partage et dans la mesure où M. [L] [U] ne peut formuler des demandes que pour lui-même, et non pour la communauté conjugale.
Elle soutient que M. [L] [U] ne communique pas l’état de son patrimoine à la date des effets du divorce ce qui bloque les opérations de partage, c’est pourquoi elle demande qu’il soit condamné à produire certains documents sous astreinte.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2014 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, les deux époux s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision post-communautaire subsistant entre eux. Ils indiquent que Me [R] [P], notaire désignée par le juge conciliateur pour établir un projet d’acte de partage, a établi plusieurs projets d’état liquidatif qui n’ont pas abouti à un partage amiable compte tenu des désaccords subsistants entre les parties (pièces n°3 à 5 de M. [L] [U]).
Il est également établi que les parties ne sont pas restées inactives depuis le divorce et ont tenté de procéder à un partage amiable comme il ressort des différents courriers de leurs conseils produits dans le cadre de la présente instance (pièces n° 6 à 14 de M. [L] [U] et 1 et 8 de Mme [K] [W]).
Les parties indiquent qu’elles demeurent propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], mais également d’un orgue numérique et un piano.
Enfin, il sera rappelé que Maître [R] [P] a été désignée par le juge conciliateur en vertu de l’article 255 10° du code civil pour établir uniquement un projet d’acte de partage. L’ouverture des opérations de partage judiciaire n’a pas été ordonnée par le juge du divorce et aucun notaire n’a encore été désigné à cette fin.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties demeurent propriétaire indivis d’un immeuble qui devra faire l’objet d’une mutation pour parvenir au partage, nécessitant l’intervention d’un notaire.
Par ailleurs, il ressort des écritures respectives des parties et des projets d’états liquidatifs qu’ils produisent qu’ils sont en désaccord sur le montant des récompenses éventuellement due à l’un ou l’autre. Ils sont également en désaccord sur la composition de l’actif et notamment sur la valorisation de l’immeuble.
Enfin, il n’est pas contesté que Mme [K] [W] occupe l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation, des comptes d’administration sont donc à faire entre les parties.
En conséquence, la complexité des opérations de partage nécessite la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge commis pour les surveiller.
Compte tenu du désaccord entre les parties sur l’identité du notaire, il convient de désigner à cette fin Maître [T] [S] notaire à [Localité 11], [Adresse 3], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Enfin, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, il est constant que la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à Mme [K] [W] par le juge conciliateur dans l’ordonnance de non conciliation du 20 décembre 2017. Cet immeuble a même été attribué préférentiellement à la défenderesse par le juge du divorce aux termes du jugement du 29 mai 2020.
Si la demande d’indemnité d’occupation est effectivement indivisible des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties, il s’agit bien là de l’objet du présent litige. De plus, dans le cadre de ce litige, afin d’établir les comptes entre les parties, M. [L] [U] est parfaitement en droit de solliciter des indemnités envers l’indivision dont il est l’un des indivisaires. La demande formée par ce dernier au titre de l’indemnité d’occupation est donc revcevable.
Le divorce intervenu entre les parties, l’attribution de la jouissance de l’immeuble à Mme [K] [W], puis l’attribution préférentielle ordonnée par le juge du divorce empêchent M. [L] [U] de jouir lui-même de l’immeuble indivis de sorte qu’il sera retenu que Mme [K] [W] a la jouissance privative de cet immeuble depuis le 20 décembre 2017 et sera, à ce titre, redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation qui sera établie en fonction de la valeur locative de l’immeuble, elle-même évaluée par le notaire désigné pour procéder au partage.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte
En vertu des articles 132 à 134 du code de procédure civile, les parties doivent se communiquer respectivement et spontanément les pièces dont elles font état. Le juge peut enjoindre la communication des pièces, le cas échéant sous astreinte.
En l’espèce, Mme [K] [W] demande que M. [L] [U] soit enjoint à communiquer l’état du solde de ses comptes bancaires à la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties, soit le 21 juillet 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la réquisition qui lui en sera faite par notaire.
Il sera néanmoins rappelé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage sera autorisé à consulter le Ficoba. Par ailleurs, pour rappel, c’est bien au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, si M. [L] [U] réclame une récompense dans le cadre des opérations de partage, au titre de fonds propres qui auraient profité à la communauté, c’est à lui qu’il appartiendra de justifier de l’existence de ces fonds propres et du fait que c’est la communauté qui en aura profité. A défaut d’apporter une telle preuve, aucune récompense ne pourra être retenue à son profit, sans qu’il soit nécessaire pour Mme [K] [W] d’établir une quelconque preuve contraire.
Par ailleurs, Mme [K] [W] peut justifier par la production de relevés de comptes bancaires communs, que des fonds présumés communs ont été prélevés au seul profit de M. [L] [U] dans des proportions incompatibles avec le niveau de vie des époux.
Mme [K] [W] sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte, étant précisé que le notaire désigné, s’il l’estime nécessaire, pourra toujours saisir le juge qui sera commis à la surveillance des opérations de partage, d’une telle demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [K] [W],
COMMET Maître [T] [S], notaire à [Localité 11], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [K] [W],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— évaluer le montant de la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [W] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [K] [W],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Madame [K] [W] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2017 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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