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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société REGIE FONCIERE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, S.C.I. LA ROSE DES VENTS, PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BPCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00053 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00053 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQP
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
,
[B], [S] (Débitrice)
C/
,
[R], [E], [L], [G], [T],
Société REGIE FONCIERE, YOUNITED CREDIT,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS, [L] IQERA SERVICES,
S.A. FRANFINANCE,
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
Société BPCE FINANCEMENT, ONEY BANK, [L] INTRUM JUSTITIA,
COFIDIS, [L] SYNERGIE,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [L], [G], [T],
S.C.I. LA ROSE DES VENTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [B], [S], née le 04 Août 1993 à DIJON (21000)
6 place de la Rose des Vents
21110 GENLIS comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
,
[R], [E], [L], [G], [T]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société REGIE FONCIERE
9 rue du Temple
21000 DIJON représentée par Mme, [N], [U] (Membre de l’entrep.), non munie d’un pouvoir
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS, [L] IQERA SERVICES
SERVICE SRDT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port – CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée,
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée,
Société BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
ONEY BANK, [L] INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
COFIDIS, [L] SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [L], [G], [T]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée,
S.C.I. LA ROSE DES VENTS
16 rue du Pré aux Moines
21800 SENNECEY LES DIJON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Madame, [B], [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclarée recevable en sa demande le 12 novembre 2024. Par décision du 25 février 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 940,61 € sur 72 mois sans effacement.
Madame, [S] a formé un recours contre ces mesures, indiquant que sa situation professionnelle et personnelle a évolué et ne lui permet pas de rembourser la mensualité prescrite.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la débitrice a comparu en personne avec son compagnon,, [I], [X], qui a déposé son propre dossier de surendettement. Elle indique se trouver actuellement, et jusqu’en avril 2026, en congé parental, rémunéré à hauteur de 456,05 €. Elle explique néanmoins ne pas être en capacité de reprendre son travail compte tenu de la forte dégradation de sa santé psychique consécutive à un évènement traumatique survenu en mai 2024, de sorte qu’elle n’est pas en capacité de prévoir quelles seront ses ressources au-delà de cette échéance.
La Régie Foncière, mandataire de la SCI La Rose des Vents, bailleresse de Madame, [S] et représentée par l’une de ses salariées, cependant non munie d’un pouvoir, à l’audience, fait valoir que la dette a augmenté à hauteur de 7642,67 € au mois de décembre 2025, précisant toutefois que les loyers courants ont repris à compter du mois de mai 2025.
En outre, par courriers reçus au greffe les 17 et 21 novembre et 15 décembre 2025, les sociétés Concilian, mandatée par la Compagnie Générale de Location d’Equipement, le Crédit Agricole Consumer Finance et Oney Bank ont confirmé leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame, [S] a formé un recours le 17 mars 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier avec accusé de réception le 6 mars. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, dans son rapport de situation établi au 24 mars 2025, la Commission indiquait que la débitrice, âgée de 31 ans, vivait en concubinage, sans enfant à charge, et avait été placée en congé maladie longue durée.
Elle retenait des ressources composées d’un salaire de 1092 €, des indemnités journalières de 1390 € et une contribution aux charges de 1033,61 €, soit des ressources totales à hauteur de 3515,61 € pour des charges d’un montant de 1798 €.
C’est cette évaluation de sa situation personnelle et financière que Madame, [S] souhaite voir réactualisée, dès lors d’une part qu’un enfant né en juin 2025 est venu aggrandir le foyer, et d’autre part que ses ressources ont considérablement baissé. S’agissant enfin de son endettement, elle expose que l’assurance emprunteur a pu être engagée pour trois ou quatre crédits.
Elle produit pour justifier de sa situation un courrier de son employeur en date du 1er août 2025 lui notifiant les dates de son congé parental, du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 et la suspension de son contrat de travail pendant cette période, ainsi qu’une attestation de la CAF du 15 décembre 2025 témoignant d’une indemnisation d’un montant de 456,05 € par mois au titre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Elle produit également sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable pour cinq ans à compter de juillet 2025, ainsi qu’une attestation de son psychiatre datée du 7 octobre 2025 et préconisant une mise en inaptitude.
Un licenciement pour ce motif est donc à prévoir à l’issue de son congé parental, sans que l’on sache encore quels seront les droits à indemnisation chômage de Madame, [S].
Dans ces conditions, et nonobstant l’importance de la contribution aux charges de son concubin non déposant, force est de constater que la situation de la débitrice est trop incertaine à ce jour pour permettre la mise en place d’un plan de remboursement.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de moratoire qui suspendra l’exigibilité des dettes de Madame, [S] pour une durée de 6 mois, à l’issue duquel elle devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame, [B], [S] ;
ORDONNE un moratoire de 6 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Madame, [B], [S] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’elle n’aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que la débitrice devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
— qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Madame, [B], [S] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES, [T]
DE LA PROTECTION,
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