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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARIS HABITAT OPH c/ Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00363 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QZ
N° MINUTE :
25/00145
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[D] [Y]
AUTRES PARTIES :
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
82 rue des Couronnes
Etg 2 Appt 135 Bât 5
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 30 janvier 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 20 février 2025.
Estimant la situation de Monsieur [D] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société PARIS HABITAT-OPH le 29 avril 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [D] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société PARIS HABITAT-OPH, représentée par son conseil, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Le bailleur social indique qu’une première procédure devant le juge des contentieux de la protection de Paris du 9 mars 2020 relative au contrat de bail a notamment constaté l’acquisition de la clause de résolutoire, suspendue en raison de l’octroi de délais de paiement de 100 euros par mois, et ordonné son expulsion en cas de non-respect du plan d’apurement. Cependant, l’échéancier n’a pas été honoré. La société affirme qu’elle avait la possibilité de faire intervenir la force publique, et que cette option n’a pas été utilisée. La société précise que le locataire occupe toujours le logement et que sa situation pourrait évoluer favorablement car il a pour projet de créer une SAS dans le bâtiment.
Enfin, elle souhaite actualiser la dette à la somme de 11 503,81 euros au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise.
A l’audience, Monsieur [D] [Y], comparant en personne, a sollicité l’effacement de ses dettes, ou, à défaut, un rééchelonnement de ses dettes.
Il affirme que l’expulsion a été bloquée, qu’il a recommencé à payer son loyer et que la CAF a rétabli ses versements. Le débiteur indique qu’il est sans activité et qu’il perçoit les minima sociaux, à savoir 680 € au titre du RSA. Il héberge son fils de 25 ans qui est sans emploi ni formation. Son fils refuse de travailler, n’est pas en situation de handicap, et a prochainement un rendez-vous avec une assistante sociale. Le débiteur explique qu’il recherche du travail, mais que son âge est un obstacle. C’est pourquoi il a créé une entreprise dans le secteur du bâtiment avec un ami, dont il est le président.
Il a précisé à l’audience qu’il s’agissait de son second dossier de surendettement, mais qu’il ne se souvenait pas d’un précédent effacement de dettes. Il croyait que la procédure de 2017 concernait une aide du FSL.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
La société PARIS HABITAT-OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2. Sur la vérification de créance
Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société PARIS HABITAT-OPH
Selon l’état des créances établi par la commission le 24 avril 2025, la créance de la société PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 7533,80 euros.
En l’espèce, la société PARIS HABITAT-OPH actualise à l’audience sa créance à la somme de 11 503,81 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise.
Monsieur [D] [Y], comparant en personne à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette.
Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par la société EPIC PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Monsieur [D] [Y] à la somme de 11 503,81 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de la société EPIC PARIS HABITAT-OPH, le montant du passif de Monsieur [D] [Y] s’élève à la somme de 11 503,81 euros.
Le débiteur est âgé de 64 ans, séparé et n’exerce aucune activité professionnelle. Il n’a pas de personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [D] [Y] se composent de la manière suivante :
— 630 euros : RSA
Soit un total de 630 euros.
Les charges mensuelles de Monsieur [D] [Y] se composent de la manière suivante :
— 632 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : Forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : Forfait chauffage ;
— 511 euros : Logement ;
Soit un total de 1387 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [D] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que la rémunération mensuelle étant en dessous du RSA, il n’y a pas de fraction saisissable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [Y] a déjà bénéficié de la procédure de surendettement, la commission de traitement de surendettement des particuliers de Paris ayant déjà prononcé un effacement de dette à son bénéfice le 14 mars 2017.
Toutefois, à l’issue des débats et des renseignements obtenus, notamment les déclarations de l’intéressé, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise étant donné bien que chômeur en recherche d’emploi, il effectue une démarche en vue de la création d’une entreprise dans le bâtiment, cette dernière étant en cours d’immatriculation (sans toutefois en justifier), et qu’en conséquence, sa situation professionnelle et financière est susceptible d’amélioration.
Par ailleurs, le débiteur ne fait mention d’aucune problématique de santé.
Il s’ensuit que la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [D] [Y] à la Commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société PARIS HABITAT – OPH recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société PARIS HABITAT – OPH à la somme de 11 503,81 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [D] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Présidente
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