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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXFS
AFFAIRE : [V] [Q]
c/ S.A. MMA VIE RCS [Localité 1] 440 042 174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (68), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MMA VIE RCS [Localité 1] 440 042 174, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître MORACCHINI Aurélia, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [T] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie n° 01592143 auprès de la SAS MMA VIE. Madame [P] [W], son épouse, était désignée comme bénéficiaire de ce dernier. Au cours de l’année 2025, la santé des époux [W] s’est dégradée et monsieur [H] [W] et madame [U] [W], le frère et la belle-soeur de monsieur [T] [W] ont bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires du couple. Monsieur [H] [W] et madame [U] [W] ont vécu partiellement dans l’appartement du couple et en janvier 2025, madame [P] [W], atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été placée à l’EPHAD Cantazur. Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Le 14 mai 2025, un expert médical a attesté de l’incapacité de madame [P] [W] à réaliser ses démarches administratives.
Le 23 mai 2025, la SAS MMA VIE a émis une notification relative au contrat d’assurance-vie à destination de madame [P] [W]. Le 12 juin 2025, madame [P] [W] a été placée sous sauvegarde de justice. Le 10 juillet 2025, la notification de la SAS MMA VIE a été portée à la connaissance de madame [P] [W]. Le [Date décès 2] 2025, madame [P] [W] est décédée alors que la notification de la MMA venait d’être transmise à sa mandataire et qu’elle n’avait donc pas pu exprimer son consentement.
Après son décès, son fils [V] [Q], ayant accès aux comptes de ses parents, a alors constaté des mouvements importants au profit de monsieur [H] [W] pendant la période de sauvegarde de justice et après le décès de sa mère.
Par courrier du 24 juillet 2025, le conseil de monsieur [Q] a demandé à la SAS MMA VIE de suspendre toute opération de liquidation du contrat d’assurance-vie pour pouvoir préserver les droits de monsieur [Q] et réaliser quelques vérifications. Par courrier du 11 septembre 2025, la SAS MMA VIE sollicitait une demande écrite de la part de monsieur [Q] pour mettre sous séquestre les capitaux d’assurance-vie afin de préserver le droit des parties jusqu’à la résolution du litige.
Par retour de courrier, monsieur [Q] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil :
— la communication du contrat d’assurance-vie n°01592143 MMA MULTISPORT souscrit par monsieur [T] [W] au bénéfice de son épouse, madame [P] [W],
— les coordonnées de l’établissement bancaire auprès duquel les fonds de ce contrat ont été déposés.
Le 18 novembre 2025, la SAS MMA VIE a répondu qu’elle ne communiquerait pas ces renseignements sans ordonnance judiciaire.
Aussi, par acte du 8 décembre 2025, monsieur [V] [Q], au visa de l’article 834 du code de procédure civile, a fait assigner la SAS MMA VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir :
— l’interdiction faite à la SAS MMA VIE de procéder au versement des fonds au titre du contrat d’assurance-vie multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,
— qu’il soit ordonné à l’établissement bancaire détenteur des fonds de bloquer l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre du contrat d’assurance-vie MMA multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à ce que la juridiction au fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat ;
— que le capital décès au titre du contrat d’assurance vie MMA multisupports n°01592143 soit versé lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ;
— la désignation de l’établissement bancaire détenteur des fonds en qualité de séquestre jusqu’à la décision définitive du juge du fond qui sera engagée par monsieur [Q] ;
— la condamnation de la SAS MMA VIE à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [Q] fait valoir que le juge des référés est compétent pour ordonner le placement sous séquestre de fonds détenus au titre d’un contrat d’assurance-vie dans l’attente d’une décision au fond. Concernant la qualité de bénéficiaire du contrat, seuls les juges du fond pourront trancher au vu selon lui des irrégularités manifestes quant à la rétention de la notification par monsieur [H] [W] et madame [U] [W] et quant à la gestion des comptes avec des virements qu’il estime frauduleux.
La SAS MMA VIE rappelle que les dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances encadre l’obligation de paiement du capital d’un contrat d’assurance-vie et que seule une décision de justice peut l’autoriser à suspendre le versement du capital d’un tel contrat. C’est ainsi qu’elle demande également au juge des référés de l’autoriser à suspendre le versement du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire définitive au fond qui désignera le ou les bénéficiaires du contrat. Elle précise également que par prudence depuis septembre 2025, l’assureur a sursis au règlement de toute somme dans l’attente de l’ordonnance à intervenir.
S’agissant de la désignation d’un séquestre, la société MMA VIE propose qu’elle soit désignée comme séquestre chargée de conserver les capitaux du contrat, à défaut, d’ordonner que les fonds soient séquestrés sur un sous-compte CARPA qu’ouvrira à cet effet, maître MORACCHINI, avocat de la société MMA VIE.
La société MMA VIE demande également au juge des référés de dire que les intérêts majorés visés par l’article L.132-23-1 du code des assurances ne sont pas exigibles et n’ont pas couru depuis le décès de l’assuré et seront suspendus jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive qui désignera le ou les bénéficiaires des capitaux du contrat.
Enfin, elle s’oppose à la demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne succombe pas dans le cadre de l’instance en référé. C’est en raison des obligations légales de versement des capitaux-décès qu’elle a demandé à monsieur [Q] d’agir pour solliciter le séquestre des fonds. Elle ne peut désormais être condamnée à régler les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
SUR CE
Sur la demande de séquestre :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Au visa de cet article, le juge des référés peut faire droit à une demande de séquestre.
En l’espèce, monsieur [Q] justifie de sa demande en communiquant la décision de placement sous sauvegarde de justice de sa mère, un relevé de compte de la caisse d’épargne avec des virements conséquents à monsieur [H] [W]. Il a donc un intérêt à ce que le versement du capital assurance vie soit séquestré jusqu’à ce que son ou ses bénéficiaires soient déterminés.
Par ailleurs, la SAS MMA VIE rappelle les dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances qui déterminent les conditions du paiement du capital d’un contrat d’assurance-vie :
“L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.”
Elle ne s’oppose pas au séquestre du capital du contra d’assurance-vie et il sera donc fait droit à la demande principale de monsieur [Q]. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que que les sommes ainsi séquestrées le soit auprès de la société MMA VIE, en qualité de tiers digne de confiance. Lorsqu’une décision judiciaire définitive aura déterminé le ou les bénéficiaires de ce contrat, elle sera plus à même d’en assurer le règlement.
Sur le non-exigibilité et la suspension des intérêts moratoires de l’article L.132-23-1 du code des assurances :
La SAS MMA VIE sollicite la non-exigibilité et la suspension des intérêts moratoires prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances. Monsieur [Q] ne se prononce pas dans ses conclusions sur ce point.
Or compte tenu de la décision de séquestre des sommes en cause et afin d’éviter à l’assureur, la SAS MMA VIE de faire l’objet par la suite d’une réclamation au titre des intérêst moratoires, il y a lieu de faire droit à sa demande de non-exigibilité et de suspension des intérêts moratoires concernant le contrat d’assurance-vie multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
La MMA VIE ne succombant pas à la présente instance, monsieur [Q] conservera les dépens.
L 'article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.”
Or, en l’espèce, la SAS MMA VIE ne succombe pas à l’instance et la mise sous séquestre n’est pas la conséquence d’un refus abusif de sa part. Il n’apparaît donc pas inéquitable, compte tenu du contexte, de laisser à chacune des parties, ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la SAS MMA VIE à suspendre le versement des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat ;
ORDONNE le séquestre entre les mains de la SAS MMA VIE, de l’intégralité des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance-vie MMA multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat ;
RAPPELLE que le capital décès au titre du contrat d’assurance vie MMA multisupports n°01592143 sera versé lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ;
DIT que les intérêts moratoires de l’article L.132-23-1 du code des assurances ne sont pas dus et n’ont pas couru depuis le décès de l’assuré ;
ORDONNE la suspension des intérêts moratoires concernant le contrat d’assurance-vie multisupports n°01592143 souscrit par monsieur [T] [W] pendant le séquestre et jusqu’à son issue ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Q].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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