Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ P ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7XB
Affaire :
[I] [V], [R] [Z] épouse [V]
C/
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de l’E.U.R.L [P], S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. SURFACE, S.A.S. ELEGANCE DES SOLS, E.U.R.L. [P]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARAIS
CE + CCC à Me FERRETTI
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 28 Juillet 1978 à [Localité 2]
Madame [R] [Z] épouse [V]
née le 05 Janvier 1975 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Jérôme MARAIS de la SCP CALEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [P]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [P]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. SURFACE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentées par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Maria DESMOULINS de la SPC FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ELEGANCE DES SOLS, venant aux droits de la SARL SURFACE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Maria DESMOULINS de la SPC FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] et Mme [R] [Z] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3] (50).
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’extension, M. et Mme [V] ont fait intervenir l’EURL [P] et la SARL SURFACE.
Faisant valoir l’apparition de divers désordres affectant le sol et les murs de l’extension, les époux [V] ont fait assigner l’EURL [P], la SAS ELEGANCE DES SOLS, venant aux droits de la SARL SURFACE et la SA MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés précitées, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Les demandeurs ont en outre sollicité que les dépens soient réservés.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentés à l’audience, M. et Mme [V] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représentées à l’audience par le même avocat, l’EURL [P], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS ELEGANCE DES SOLS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Par lettre recommandée avec assuré de réception du 8 janvier 2026, reçue le 19 janvier 2026, la défenderesse a fait observer qu’elle a racheté la SARL [U] [Y] SURFACE, qui a acquis un fonds de commerce en 2023 sans reprise de passif, qu’elle n’a participé à aucun des travaux litigieux réalisés en 2017-2018 et n’entretient aucun lien contractuel ou juridique avec les demandeurs.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3] (50) (pièce n°14).
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’extension (pièces n°2 et 3), M. et Mme [V] ont fait intervenir l’EURL [P] afin qu’elle effectue des travaux de maçonnerie pour un montant de 44.099,14 € TTC, suivant devis en date du 30 janvier 2017 (pièce n°1).
Il apparaît que les travaux ont débuté au mois de février 2018 et ont été réceptionnés le 30 novembre suivant et que l’ensemble des factures a été réglé (pièces n°4, 6 et 7).
En outre, les époux [V] ont fait procéder à la réalisation de la chape par la SARL SURFACE pour un montant de 2.162,40 € TTC, suivant facture en date du 25 janvier 2019 (pièce n°12).
Toutefois, tant au cours qu’à l’issue des travaux, les demandeurs ont constaté l’apparition de plusieurs désordres, notamment des fissures au niveau du sol et des murs, ainsi que l’affaissement de l’extension.
Dans ce contexte, différents bureaux d’étude et cabinets d’expertise sont intervenus afin d’analyser la construction :
— L’EURL BUREAU ETUDES TECHNIQUES [B], aux termes d’un rapport en date du 1er août 2018, a relevé l’existence de deux ouvertures non conformes et la présence d’une fissuration de linteau et de la maçonnerie en continuité. En outre, M. [B], expert, a précisé que l’extension avait été réalisée dans une zone de remblai et que si aucune disposition n’avait été prise dans le cadre des travaux, des risques de tassements étaient à craindre (pièce n°5).
— La SAS HOME EXPERTISE IMMOBILIER, aux termes d’un rapport en date du 13 mai 2024 a constaté l’existence de fissures horizontales et verticales et l’apparition de fractionnement, qui résulteraient d’une décompression du sol d’assise sous fondations. L’expert, Mme [O], a préconisé la réalisation d’une étude de géotechnique de mission G5 afin d’éviter la poursuite de la dégradation de la maison d’habitation (pièce n°7).
— Le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie d’assurances de responsabilité civile décennale de l’EURL [P], aux termes d’un courrier en date du 16 octobre 2024, a confirmé l’existence d’ouvertures de joint de carrelage au niveau de la jonction existant/extension, dues au tassement des fondations, ainsi que de fissures de carrelage, liées à un retrait excessif de la chape sur laquelle ledit carrelage a été collé (pièce n°9). Le cabinet SARETEC a recommandé de réaliser des injections de résine de béton.
— La SELARL ACTE, aux termes d’un rapport en date du 14 mai 2025, a constaté l’existence d’un décrochement de la maçonnerie en partie haute, d’un soulèvement du dallage et d’une forte inclinaison du revêtement de sol et de la maçonnerie en général. L’expert, M. [M], a estimé que l’ensemble des désordres était directement lié au tassement des terres soutenant la maçonnerie et qu’il était nécessaire d’effectuer une étude adaptée permettant de connaître la composition des sols. Par ailleurs, il a contesté les préconisations du cabinet SARETEC, estimant que des injections de résine de béton ne permettraient pas à la maçonnerie de revenir à niveau et que la construction demeurerait inclinée sur le dallage de l’habitation (pièce n°10).
En suite de ces différents rapports, par courriels échangés au mois de juin 2025, le cabinet SARETEC a recommandé à M. et Mme [V] de faire réaliser une étude G0, tandis que ces derniers se questionnent sur la mise en place d’une étude G5 notamment au regard des recommandations formulées par la SAS HOME EXPERTISE IMMOBILIER et la SELARL ACTE (pièce n°11).
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à déterminer la réalité, l’étendue et l’origine des désordres allégués et, le cas échéant, à décrire les solutions envisageables pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé demeureront, en l’état et sans préjuger du fond, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 6] à [Localité 3] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’extension litigieuse, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans les rapports de l’EURL BUREAU ETUDES TECHNIQUES [B], de la SAS HOME EXPERTISE IMMOBILIER, du cabinet SARETEC et de la SELARL ACTE,Rechercher la date d’apparition et la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Dire si les désordres constatés menacent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [I] [V] et Mme [R] [Z] épouse [V] du fait de la survenance des désordres, ainsi que, le cas d’échéant, ceux occasionnés par la réalisation des travaux de reprise,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [I] [V] et Mme [R] [Z] épouse [V] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [I] [V] et Mme [R] [Z] épouse [V] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Donner acte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Incident
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bijouterie ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive
- Mise en état ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Possession
- Syndicat ·
- Informatique ·
- Accord collectif ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Titre
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Législation sociale ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Risque professionnel ·
- Irradiation ·
- Rapport ·
- Législation
- Bail ·
- Consorts ·
- Dol ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commission ·
- Clause
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.