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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01091 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTSN
Minute N° :25/00863
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [I] [G]
née le 30 Novembre 1967 à AVIGNON (84000)
Residence les Ecrins
48 Rue Viro Souleu
84000 AVIGNON (84)
représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [R], Juge,
Monsieur [Z] [N], Assesseur employeur,
Madame [X] [P], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2007 ayant entrainé une «Cervicalgie avec irradiation trapèze gauche + lombalgie irradiation MID».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Madame [I] [G] a été consolidé à la date du 1er mars 2009.
Madame [I] [G] a bénéficié de soins post consolidation les 1er septembre 2009, 03 janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2015, 13 novembre 2015, 21 décembre 2016, 1er janvier 2018, 17 novembre 2018, 1er janvier 2020, 23 décembre 2020, 1er janvier 2022.
Le 1er janvier 2023, Madame [I] [G] a sollicité une nouvelle demande de prise en charge de soins post consolidation.
Le 1er février 2023, après avis du médecin conseil, la caisse a refusé la prise en charge des soins au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que “le lien entre ces soins et votre accident du travail du 29 septembre 2007 n’a pas été retenu par le médecin de l’assurance maladie”.
Madame [I] [G] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 17 octobre 2023 confirmé que “Les soins post consolidation ne sont pas en rapport avec l’AT du 29/09/2007”.
Par recours du 27 décembre 2023, Madame [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, Madame [I] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Madame [I] [G] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des soins post consolidation au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Madame [I] [G] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
La CPAM HD VAUCLUSE rappelle que son médecin conseil et les médecins composant la CMRA ont estimé, de façon concordante que les soins post consolidation litigieux ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2007.
En l’espèce, il est constant qu’après avis de son médecin-conseil, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Madame [I] [G] le refus de prise en charge des soins post consolidation au titre de la législation professionnelle, au motif que “le lien entre ces soins et votre accident du travail du 29 septembre 2007 n’a pas été retenu par le médecin de l’assurance maladie”.
Cette décision a été confirmé explicitement par la commission médicale de recours amiable.
A l’appui de sa contestation Madame [I] [G] produit de nombreux documents médicaux et notamment un avis du docteur [B] [Y] du 06 mars 2023 certifiant que l’état de santé de la requérante “par rapport à son accident du travail de 2007 et pour lequel elle a été en soins post consolidation, besoin de continuer les soins (kinésiothérapie, cs. spécialisée…) Pour soulager la symptomatologie.”, et un avis du docteur [L] [M] du 17 mars 2023 indiquant que “(…) La patiente présente des séquelles de son accident du travail de 2007. En effet, elle souffre de névralgie cervicobrachiale bilatérale et de lombosciatique à bascule. Cet état pathologique rend nécessaire la poursuite des soins. Nous sollicitons donc que lui soient accordés des soins post consolidation.”
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives au lien entre les soins sollicités le 1er janvier 2023 et l’accident du travail litigieux dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [F] [D],
Convoque :
Madame [I] [G] le 02 mars 2026 à 16 heures au cabinet du docteur [D] situé :
10 avenue de la Poulasse
Les Naïades – Bât 1
84000 Avignon
Mèl: secretariat.hamerlinck@gmail.com
Tel: 04.90.84.06.49
Invite Madame [I] [G] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident du travail du 29 septembre 2007;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [F] [D], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Madame [I] [O] connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
— dire si les soins post consolidation sollicités le 1er janvier 2023 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 29 septembre 2007;
— le cas échéant, dire si ces soins sont médicalement justifiés ;
— en préciser la nature et la durée ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Madame [I] [G] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Madame [I] [G] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Madame [I] [G] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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