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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 20/06091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI [ Adresse 7 ], ALLIANZ IARD c/ Chez Société FOUINEAU IMMO, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ], Société, La Société AREAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/06091
N° Portalis 352J-W-B7E-CSK4U
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSES
La SCI [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [L] [E] épouse [P]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [A] [N]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentées par Maître Christian DUCOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1203
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la société FOUINEAU IMMO, SASU
Chez Société FOUINEAU IMMO
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1085
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représentée par son syndic le Cabinet CITYA SOTTO IMMOBILIER
Chez Cabinet CITYA SOTTO IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0378
La Société AREAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0133
La Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
La société SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 20]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
La SCI [Adresse 7] est copropriétaire du lot n°18 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 8], lequel a un mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 5].
Il a été loué à Mmes [A] [N] et [L] [E] selon bail conclu le 2 avril 2006.
Par exploit du 14 septembre 2016, la SCI [Adresse 7], Mmes [A] [N] et [L] [E] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le lot n°18 à la suite de dégâts des eaux.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [J] [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [C] par une ordonnance du 29 novembre 2016.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Areas Dommages par ordonnance du 22 juin 2017.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 2 novembre 2018.
Par actes des 22, 23, 25 juin et 1er juillet 2020, la SCI [Adresse 7], Mme [A] [N] et Mme [L] [E] épouse [P] ont fait citer devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 8ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 8ème arrondissement, la SA Swisslife France prise comme assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] d’avril 2008 à juin 2012, la société Areas prise comme assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] jusqu’au 18 août 2016, la société Allianz prise comme assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à compter du 19 août 2016, et M. [G] [S] [U], afin d’obtenir la réalisation de travaux préconisés par l’expert judiciaire outre la réparation des préjudices subis.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, la société Areas Dommages demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal
JUGER que les demandes formées contre AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du [Adresse 7], sont irrecevables faute pour cette dernière d’être partie à la cause,
A titre subsidiaire
JUGER que les demandes de condamnation formées par les requérantes à l’encontre d’AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du [Adresse 7], pour la première fois le 4 mars 2024 sont irrecevables pour cause de prescription,
En tout état de cause
REJETER la demande de condamnation dirigée contre AREAS DOMMAGES au titre de la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
CONDAMNER solidairement Madame [E], Madame [N] et la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL CAUSIDICOR (Me FRERING) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
***
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 août 2024, la SCI [Adresse 7], Mme [A] [N] et Mme [L] [E] épouse [P] demandent au juge de la mise en état de :
“Rejeter les demandes formées par AREAS DOMMAGES.
Condamner AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
***
L’incident a été appelé à l’audience du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de citation de la société Areas Dommages ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]:
La société Areas Dommages expose qu’elle n’a jamais été assignée dans le cadre la présente instance en ouverture de rapport ès qualités d’assureur du [Adresse 7] ; que l’assignation délivrée à la requête de la SCI [Adresse 7] et de Mmes [N] et [E] ne vise en effet que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; qu’une assignation délivrée contre un assureur en une qualité ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité (Civile 3ème, 29 mars 2018 n°17-15042) ; qu’aucune demande ne saurait donc été formée à son encontre ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
La SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] opposent que la société Areas Dommages
a été appelée en la cause dès l’expertise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de même qu’en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ; qu’elle ne saurait ainsi ignorer en quelle qualité elle est partie à l’instance en référé puis au fond ; qu’elle a été assignée en bonne et due forme légale.
Sur ce,
La jurisprudence constante retient que l’assignation d’un assureur en l’une de ses qualités n’autorise pas de demandes à son encontre au titre d’autres qualités que celles visées dans l’assignation.
Par acte du 25 juin 2020, la SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] ont assigné au fond la société Areas Dommages prise comme assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] jusqu’au 18 août 2016.
Cette assignation ne permet pas de considérer que la société Areas Dommages a également été assignée au titre de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] quand bien même elle serait intervenue à ce titre au cours des opérations d’expertise.
La société Areas Dommages n’a donc pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sorte que les demandes formées à ce titre ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes:
Parties perdantes, la SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] seront condamnées aux dépens de l’incident, dont distraction au bénéfice de la SELARL Causidicor.
En équité, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déclarons la SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] irrecevables en leurs demandes
formées contre la société Areas Dommages au titre de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Condamnons la SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] aux dépens de l’incident, dont distraction au bénéfice de la SELARL Causidicor.
Déboutons la société Areas Dommages de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons la SCI [Adresse 7], Mme [N] et Mme [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2025 à 10 heures pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 22] le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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