Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 1er déc. 2025, n° 24/09256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A. BPCE ASSURANCES IARD ( la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09256 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZVV
AFFAIRE :
Mme [W] [I] (Maître [M] [S] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Olivia ROUX, greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[W] [I] a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance HABITATION.
Le 04 juin 2022, [W] [I] a été victime d’un vol avec effraction.
Le 07 décembre 2022, la SA BPCE ASSURANCES IARD a notifié à [W] [I] une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 20 août 2024, [W] [I] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 54.347,47 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[W] [I] fait valoir :
— qu’aucune plainte pour faux n’avait été déposée concernant les factures litigieuses,
— que le rapport d’enquête n’était corroboré par aucun élément,
— que la bijouterie qui avait émis les factures existait avant l’immatriculation de la société sous la forme d’une entreprise individuelle,
— que, compte tenu de l’ancienneté des achats, elle ne pouvait pas justifier de leur règlement.
*
La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au débouté, faisant valoir :
— que le contrat comportait une clause de déchéance de garantie,
— que [W] [I] avait reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat,
— que [W] [I] avait produit deux factures antérieures à l’immatriculation de la société qui les auraient émises,
— que les numéros des factures se suivaient alors qu’elles avaient été émises à un an d’intervalle.
Reconventionnellement, elle demande :
— le remboursement de la somme de 3.000,00 Euros versée au titre des frais d’expertise,
— le remboursement de la somme de 2.227,80 Euros versée au titre des frais d’enquête,
— la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Le contrat d’assurance comporte la clause suivante :
Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre et/ou emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.
[W] [I] a produit deux factures émanant de la SARL BIJOUTERIE JENNIFER datées du 11 février 2010 et du 12 octobre 2011 alors que cette société a été immatriculée au RCS le 01 février 2012 après établissement de ses statuts le 31 décembre 2011.
Les factures litigieuses ne sont produites par aucune des parties et elles ne sont pas annexées au rapport de l’enquête effectuée à la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD. Il est donc impossible de vérifier les affirmations de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Le caractère fallacieux des factures en cause n’étant pas démontré, la demande de déchéance de garantie formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD entre en voie de rejet. La SA BPCE ASSURANCES IARD est donc tenue d’indemniser le sinistre.
— Sur l’indemnisation du sinistre
[W] [I] a souscrit la formule 3 RP qui prévoit un rééquipement à neuf.
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas le montant de l’indemnité réclamée par [W] [I] sauf à appliquer la franchise d’un montant de 130,00 Euros.
Il sera dès lors alloué à [W] [I] la somme de 54.217,47 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
— Sur la demande de remboursement des frais de gestion formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD
En l’état du rejet de la demande de déchéance de garantie formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD, cette demande entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [W] [I] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SA BPCE ASSURANCES IARD pour préjudice moral entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [W] [I] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ni de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie ou de séquestrer les sommes dues.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à [W] [I] :
— la somme de 54.217,47 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [W] [I],
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à séquestre ou à constitution d’une garantie par [W] [I],
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Charges ·
- Protection ·
- Ménage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Notification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Établissement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Épouse
- Concept ·
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Actes judiciaires
- Contrat de location ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Possession
- Syndicat ·
- Informatique ·
- Accord collectif ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Comités
- Cadastre ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliéner ·
- Jugement ·
- Commune ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.