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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51841 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GEI
N° :12/MB
Assignation du :
10 Mars 2025
N° Init : 22/57177
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrée le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société ANDICT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Madame [P] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [S] [E] pour la remplacer,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société ANDICT
notre ordonnance de référé du 17 Novembre 2022 par laquelle Madame [P] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [S] [E] pour la remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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