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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMVI
JUGEMENT
Minute : 24/178
Du : 07 Mars 2024
Monsieur [D] [Z]
Madame [O] [U] épouse [Z]
C/
[31] (4000596AWHBL11EH QS96)
LA [22] (50165905725)
[Adresse 28] (50951652539003, 50951652533100)
[23] (42313234599001)
[32] (001002835286 V021923517)
[38] (3579293 L)
CA CONSUMER FINANCE (80624396631, 806424239429)
IMMO DEVAUX GESTION (054-0098)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Comparant en personne
Madame [O] [U] épouse [Z],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[31]
Demeurant [Adresse 34]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée
LA [22]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée
[Adresse 28]
Domiciliée : chez [Localité 37] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[23]
Domiciliée : chez [Localité 37] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Domiciliée : chez [36],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[38]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 25]
Non comparante, ni représentée
[35]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z], sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3], outre un garage et une pièce.
Le 7 août 2023, M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [30].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 4 septembre 2023.
Par courrier du 05 octobre 2023, reçu au greffe le 10 octobre 2023, le président de la [30], après avoir recueilli l’accord de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [27] SA a confirmé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2023, [31] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z], comparants, donnent leur accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par les débiteurs
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement des débiteurs depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
a) Sur l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
En l’espèce, à l’audience, M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] justifient de ressources mensuelles globales à hauteur de 3 113,03 €. Indépendamment du montant de leurs charges, il est manifeste qu’ils ne sont pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité de leur passif actuellement exigible d’un montant de 180 574,22 €.
b) Sur la bonne foi
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
1. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi
1 064,23 €
Allocation personnalisée au logement
501,99 €
Réduction loyer solidarité
95,39 €
Loyer du bien immobilier
800,00 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
142,70 €
Allocation de base – PAJE
184,81 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
323,91 €
TOTAL
3 113,03 €
Si les débiteurs ont déclaré bénéficier d’un revenu locatif d’un montant mensuel de 700 euros, le contrat de bail fait quant à lui état d’un loyer, charges comprises, d’une somme de 800 euros.
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 452,00 €
Charges d’habitation (barème)
276,00 €
Charges de chauffage (barème)
278,00 €
Loyer (frais réels)
743,63 €
Impôts fonciers (frais réels)
117,58 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
142,70 €
Charges de copropriété (frais réels)
163,98 €
Frais relatifs aux enfants (frais réels)
62,55 €
Total
3 236,45 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé a été retenue au titre des ressources et des charges, celle-ci ne devant bénéficier qu’à son entretien.
Les débiteurs ne disposent en l’état d’aucune capacité de remboursement.
M. [D] [Z] est âgé de 41 ans. Actuellement sans emploi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci soit en mesure d’obtenir un emploi avec une meilleure rémunération que son indemnisation actuelle.
Mme [O] [U], épouse [Z], est âgée de 35 ans. Sans profession, elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle lui permettant d’obtenir un emploi rémunéré.
Par ailleurs, ceux-ci assument la charge de trois enfants dont le plus âgé à 10 ans, qui ne sont pas amenés à prendre leur indépendance financière dans les prochaines années.
Au regard de ces éléments, les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire émerger une capacité de remboursement suffisante pour permettre le désintéressement de leurs créanciers, même à moyen terme, leur passif s’élevant à la somme totale de 180 574,22 euros.
M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], outre un garage et une pièce dont la valeur estimée par la commission de surendettement est inférieure à leur endettement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°.
La présence d’un actif immobilier empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans leur liquidation préalable.
M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ont donné leur accord à l’audience à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z].
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ne peuvent procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3], outre un garage et une pièce.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3], outre un garage et une pièce ;
CONSTATE l’accord de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ;
DÉSIGNE Maître [E] [J], demeurant [Adresse 8], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [E] [J] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au [26], cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [E] [J] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [D] [Z] et Mme [O] [U], épouse [Z] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [29].
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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