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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 21 janv. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D72X
MINUTE N°: 26/4
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Alice PERIER
Monsieur [J] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me Alice PERIER
Monsieur [J] [U]
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 21 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 5 MORTAIN
Représenté par son syndic HEUDES ET LAINE IMMOBILIER EURL, dont le siège social est 3, rue Général de Gaulle – 50300 AVRANCHES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant, représentée par Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
domicilié 12, rue Roger Bacon – 75017 PARIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [U] est propriétaire des lots n°5 (appartement) et n°2 (cave) au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence 5 Mortain situé à Avranches.
La société HEUDES LAINE IMMOBILIER est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble selon contrat régularisé le 21 décembre 2023 prenant effet le 1er janvier 2023.
Exposant que M. [U] restait lui devoir des charges de copropriétés malgré une mise en demeure en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic HEUDES LAINE IMMOBILIER, a fait assigner M. [U], par acte du 15 octobre 2025, devant le Tribunal de proximité d’Avranches aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3481.25 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 25/08/2025 et ce avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2025,267.33 euros à titre de remboursement des frais de recouvrement exposés1500 euros à titre de dommages et intérêts1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain, représenté par son syndic, HEUDES LAINE IMMOBILIER, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [U], bien que régulièrement assigné (à l’étude du commissaire de justice – article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété au titre des appels de fonds arrêtés au 25 août 2025
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer la quote-part des charges en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son
approbation auxdits comptes.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété pour un montant de 3481.25 euros suivant décompte arrêté au 25 août 2025.
Les pièces produites par le Syndic (procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2021, 21 décembre 2022, 19 décembre 2023, 17 mai 2024 et 25 septembre 2025, contrat de syndic, extrait de compte de M. [U] arrêté au 25/08/2025) établissent le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de ladite somme.
Il convient en conséquence, de condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain la somme de 3481.25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/08/2025, et ce, avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé réception.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…)”.
Il y a lieu de condamner M. [U] à payer au syndic HEUDES LAINE IMMOBILIER les sommes suivantes dont le coût est forfaitairement prévu au contrat de syndic :
30 euros de frais de gestion au titre des mises en demeure84 euros de constitution et transmission du dossier à l’avocatOutre le coût de la sommation de payer en date du 2 juin 2025, soit 153.53 euros, soit un total de 267.33 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la part de M. [U] en faisant valoir que les défauts de paiement de ce dernier lui cause un préjudice.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain ne justifie pas de son préjudice.
Il n’établit pas davantage la mauvaise foi du défendeur ni un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain la charge des frais qu’il a dû exposer en justice pour faire valoir ses droits. Il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain représenté par son syndic, HEUDES LAINE IMMOBILIER, la somme de 3481.25 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt un euros et vingt-cinq cents) au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/08/2025, et ce, avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain représenté par son syndic, HEUDES LAINE IMMOBILIER, la somme de 267.33 euros (deux cent soixante-sept euros et trente-trois centimes) au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 5 Mortain, représenté par son syndic HEUDES LAINE IMMOBILIER, la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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