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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
N° RG 23/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00247
N° RG 23/01280 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGC
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Jean-pierre GUICHARD
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-pierre GUICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA Greffier présent lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué pa Me Louise GUICHARD, vestiaire : 263
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S [1] exploite un restaurant sous l’enseigne “Brasserie FLODERER”.
Elle a embauché le 06 juillet 2021 Madame [O] [I] en qualité d’employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celle-ci a été victime le 04 novembre 2022 d’un accident au cours duquel “ Madame [I] était en plein service. Madame [I] s’est sentie mal lors de son service ” et a ressenti des “ maux de tête intenses-photophobie ” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 07 novembre 2022 par la S.A.S [1].
La S.A.S [1] y précise, s’agissant de la nature des lésions : “ sensibilité à la lumière, se sentait pas bien, décès suite à méningite ([Localité 4] a été informée par le médecin de l’hôpital).”
Madame [O] [I] a été admise le 04 novembre 2022 au CHU de [Localité 5] où elle est décédée le 06 novembre 2022.
La CPAM du Bas-Rhin a notifié le 28 juillet 2023 à la S.A.S [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S [1] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [1] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 20 novembre 2023, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 mars 2025.
Par jugement mixte en date du 14 mai 2025, le tribunal a essentiellement:
— débouté la S.A.S [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 28 juillet 2023 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont a été victime Madame [O] [I] le 04 novembre 2022 en raison du non respect des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder Monsieur le Professeur [Y] [V];
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
L’expert a établi son rapport le 14 octobre 2025 et l’affaire a été une nouvelle fois plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 02 décembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la S.A.S [1] sollicite:
— de lui déclarer inopposable la décision en date du 28 juillet 2023 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Madame [O] [I];
— la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise médicale du Professeur [V] en date du 14 octobre 2025 fait essentiellement valoir que:
— il est établi par le dossier pénal que la méningite a été contractée par la victime en dehors de son lieu de travail;
— en tout état de cause, Madame [O] [I] n’aurait pas pu contracter une méningite foudroyante le jour de sa reprise de travail;
— aucun de ses collègues n’a contracté cette maladie;
— il résulte de l’enquête menée par l'[Localité 4] que le virus a été contracté par quatre personnes au sein de l’établissement le [2] début novembre;
— Madame [O] [I] est décédée à l’hôpital de sorte que la présomption légale d’accident du travail ne peut s’appliquer dès lors qu’elle n’est pas décédée sur le lieu et pendant son temps de travail.
Par conclusions en date du 28 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite:
— de constater que:
*la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce et que les conclusions du Professeur [V] ne permettent pas de la remettre en cause;
*la S.A.S [1] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime Madame [O] [I] ou d’un état pathologique antérieur ayant causé l’accident du 04 novembre 2022;
En conséquence,
— de confirmer sa décision de prise en charge du 28 juillet 2023;
— que la S.A.S [1] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— la condamnation de la S.A.S [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que:
— l’expertise diligentée est un élément soumis à l’appréciation du Tribunal et ne s’impose nullement aux parties;
— dans un avis du 04 novembre 2025, son médecin conseil conteste fermement l’évaluation retenue par le Professeur [V] dans son rapport d’expertise;
— la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique;
— elle ne peut être rapportée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce;
— Madame [O] [I] a très bien pu contracter sa méningite au contact du public dans le cadre de son travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Dans les relations caisse/employeur, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la S.A.S [1] conteste le caractère d’accident du travail du malaise dont a été victime Madame [O] [I] le 04 novembre 2022.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 07 novembre 2022 par la S.A.S [1] que le 04 novembre 2022 vers 12H15, alors qu’elle était en plein service, Madame [O] [I] s’est sentie mal en ressentant un mal de tête intense et présentant une photophobie de sorte que les secours ont été appelés et qu’elle a été conduite à l’hôpital de [Localité 1] où elle est décédée le 06 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [I] a bien été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu de son travail le 04 novembre 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité de cet accident au travail telle qu’elle résulte de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale joue.
A cet égard, peu importe que le décès de Madame [O] [I] soit survenu deux jours après son malaise sur son lieu de travail dès lors qu’il résulte à la fois de la déclaration d’accident du travail, du bulletin d’hospitalisation du 04 janvier 2023 et de l’acte décès du 06 novembre 2022 que celle-ci a été transportée immédiatement de son lieu de travail à l’hôpital où il lui a été prodigué des soins constants jusqu’à son décès deux jours après, dans un temps très voisin de l’accident.
Il appartient en conséquence à la S.A.S [1], pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le décès de Madame [O] [I] a une cause totalement étrangère à son travail.
Il résulte des explications de la S.A.S [1] confirmées par l’enquête diligentée par la CPAM du Bas-Rhin que Madame [O] [I]:
— était en congés du 17 au 30 octobre 2022;
— a travaillé le lundi 31 octobre 2022 et le mardi 1er novembre 2022;
— a bénéficié de deux jours de repos le mercredi 02 novembre et le jeudi 03 novembre 2022;
— a repris son travail le vendredi 04 novembre 2022 où elle a immédiatement fait un malaise.
Dans son rapport d’expertise judiciaire sur pièces en date du 14 octobre 2025, le Professeur [Y] [V] indique que “ le malaise dont a été victime Madame [O] [I] le 04 novembre 2022 associant maux de tête intenses, photophobie, sensation de froid, vomissements peut être en rapport avec une méningite dont le micro-organisme ne peut être précisé par l’expert en l’absence de documents médicaux.
Cette méningite, compte-tenu de sa nature infectieuse et du contexte rapporté par le communiqué de l'[Localité 4] en date du 30 novembre 2022 n’est pas imputable à l’activité professionnelle et résulte d’un état pathologique préexistant au 04 novembre 2022 et évoluant en dehors de toute relation avec son travail et en tenant compte des documents fournis à l’expert.”
Il précise dans son rapport que dans le cas d’une méningite par méningocoques le délai d’incubation varie de 2 à 10 jours, le plus souvent de 3 à 4 jours. Il indique que les symptômes présentés par Madame [O] [I] sont compatibles avec une méningite.
Le père de Madame [O] [I] a pour sa part confirmé que les médecins hospitaliers ayant soigné sa fille lui ont indiqué ce diagnostic. Une déclaration en ce sens a par ailleurs été faite auprès de l'[Localité 4] par le service hospitalier ayant pris en charge Madame [O] [I].
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté.
Elles sont de surcroît totalement concordantes avec le communiqué de l'[Localité 4] en date du 30 novembre 2022 faisant état de cas de méningites déclarés chez de jeunes adultes à [Localité 1] depuis début novembre 2022, (dont Madame [O] [I]) :
— précisant que quatre de ces personnes ont fréquenté des lieux festifs nocturnes (discothèques, bars…) de l’hyper centre-ville de [Localité 1] dont l’établissement le LIVE CLUB;
— rappelant les signes évocateurs de la maladie identiques à ceux décrits par le Professeur [V] ainsi qu’à ceux constatés par l’employeur de Madame [O] [I] le 04 novembre 2022;
— rappelant également que la méningite par méningocoque se transmet par voie aérienne ou par la salive, que le méningocoque ne survit pas dans le milieu extérieur, que sa transmission est interhumaine et qu’elle nécessite un contact direct, proche (moins d’un mètre) et prolongé (souligné par le tribunal).
Elles sont également concordantes avec le communiqué du Groupement des Hôteliers Restaurateurs et Débitants relayant la survenue de quatre cas de méningites par méningocoques et rappelant qu’il s’agit d’une maladie très faiblement contagieuse.
Il résulte de ces éléments que la cause du malaise dont a été victime Madame [O] [I] sur son lieu de travail le 04 novembre 2022 est totalement étrangère à son travail compte-tenu à la fois du temps d’incubation de la méningite qui en est à l’origine et de son mode de transmission (à moins d'1mètre, pendant un temps prolongé), conditions qui ne sont pas réunies dans le cadre de son travail au cours duquel elle cotoîe brièvement des clients.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la S.A.S [1] et de lui déclarer inopposable la décision du 28 juillet 2023 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident du 04 novembre 2022 de Madame [O] [I].
Pour le surplus:
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S [1] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la décision du 28 juillet 2023 de la CPAM du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 04 novembre 2022 de Madame [O] [I] inopposable à la S.A.S [1] ;
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à la S.A.S [1] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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