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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02011 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA26
AFFAIRE : S.A.S. MIAL, et autres C/ [W], [H], [J], [CN], S.C.I. SCI L’ETABLI DAUPHINOIS, S.C.I. SCI ESCPACE COMMANDERIE, S.A. SDH SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL RIONDET
Copie à :
Monsieur [VR] [W]
Madame [M] [H]
S.C.I. SCI L’ETABLI DAUPHINOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. MIAL., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [K] [X] [YL] [I] [Y] et Monsieur [B] [SW] [BX], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [Z] [HD] [SW] [E], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [PN] [GM] [IR] [L], et Madame [V] [DY] [A] [R], demeurant ensemble [Adresse 11]
Madame [EO] [S] et Monsieur [T] [U] [RS], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [Z] [FI], et Madame [JH] [HG] [NX] [MP], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [LI] [ZW] et Madame [KS] [G], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [GP] [N], et Madame [JY] [UM], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [XH] [N] et Madame [BO] [O] [F], demeurant ensemble [Adresse 11]
Monsieur [FF] [AI] et Madame [K] [D], demeurant ensemble [Adresse 11]
S.A.S. DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SAGE’S), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. L’ETABLI DAUPHINOIS dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [VR] [W], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [M] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 11]
non comparante
S.C.I. ESCPACE COMMANDERIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [FW] [CN] épouse [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 24 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 26 juin 2025;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 décembre 1963, la parcelle cadastrée AR [Cadastre 5] a fait l’objet d’une servitude de passage constituée de " tous les droits de passage les plus étendus sur une bande de terrain enclavée dans le surplus de propriété restant appartenir aux vendeurs et prenant accès sur l'[Adresse 12], ladite parcelle devant servir d’emprise à la voie future est d’une superficie de huit centre quatre vingt six mètres carrés et figure au cadastre rénové de la commune d'[Localité 13] sous le numéro [Cadastre 9] de la section A, lieudit " [Localité 14] " .
Suivant acte authentique du 20 mai 1997, la société civile immobilière Espace Commanderie ci-après dénommée « la SCI Espace Commanderie » a acquis la propriété d’un tènement immobilier situé [Adresse 11] figurant au cadastre rénové section AR numéro [Cadastre 4].
La société par action simplifiée Mial ci-après dénommée « la SAS Mial » a acquis la propriété de :
— 1/3 des droits indivis portant sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 5],
— la pleine propriété de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 6],
La société l’Etabli Dauphinois est propriétaire indivis à hauteur de 1/3 de la parcelle AR [Cadastre 5].
Monsieur [VR] [W] et Madame [M] [W] sont également propriétaires indivis à hauteur de 1/3 sur la parcelle AR [Cadastre 5].
Selon procès-verbal du 05 juin 2024, il a été constaté que la voie de passage constituant la servitude était détériorée par de nombreux nids-de-poule.
Par acte de commissaire de justice des 03 et 09 octobre 2024, la SAS Mial, Monsieur [B] [BX], Madame [K] [Y], Monsieur [Z] [E], Monsieur [PN] [L], Madame [V] [R], Madame [EO] [S], Monsieur [T] [RS], Monsieur [Z] [FI], Madame [JH] [MP], Monsieur [LI] [ZW], Madame [KS] [G], Monsieur [GP] [N], Madame [JY] [N], Monsieur [XH] [N], Madame [BO] [N], Monsieur [FF] [AI], Madame [K] [D] ont fait assigner, sous le numéro RG 24/2011, la SA Société Dauphinoise pour l’Habitat, la SCI Espace Commanderie, la SCI l’Etabli Dauphinois, Monsieur [VR] [W] et Madame [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— juger qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira selon la mission proposée,
— leur donner acte que l’expertise judiciaire ordonnée sera réalisée à leurs frais avancés et qu’ils conserveront provisoirement à leur charge les dépens de l’instance,
— juger que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la SAS Mial, Monsieur [B] [BX], Madame [K] [Y], Monsieur [Z] [E], Monsieur [PN] [L], Madame [V] [R], Madame [EO] [S], Monsieur [T] [RS], Monsieur [Z] [FI], Madame [JH] [MP], Monsieur [LI] [ZW], Madame [KS] [G], Monsieur [GP] [N], Madame [JY] [N], Monsieur [XH] [N], Madame [BO] [N], Monsieur [FF] [AI], Madame [K] [D] et la société Dauphinoise pour l’Habitat ont dénoncé la procédure à Monsieur [C] [J] et à Madame [FW] [CN], sous le numéro RG 25/206, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/02011,
— juger que l’expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de Monsieur [C] [J] et Madame [FW] [CN],
— juger que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/206 avec l’affaire inscrite sous le RG n°24/2011 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS Mial, Monsieur [B] [BX] et Madame [K] [Y], Monsieur [Z] [E], Monsieur [PN] [L] et Madame [V] [R], Madame [EO] [S] et Monsieur [T] [RS], Monsieur [Z] [FI] et Madame [JH] [MP], Monsieur [LI] [ZW] et Madame [KS] [G], Monsieur [GP] [N] et Madame [JY] [UM] épouse [N], Monsieur [XH] [N] et Madame [BO] [F] épouse [N], Monsieur [FF] [AI] et Madame [K] [D], et la société Dauphinoise pour l’Habitat sollicitent de :
— juger qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira selon la mission proposée,
— leur donner acte que l’expertise judiciaire ordonnée sera réalisée à leurs frais avancés et qu’ils conserveront provisoirement à leur charge les dépens de l’instance,
— débouter la société Espace Commanderie de sa demande tendant à voir condamner la société Mial à réaliser sous astreinte une chaussée lourde sur la partie restante de la parcelle AR[Cadastre 5],
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00206 avec l’instance principale enrôlée sous le RG 24/02011,
— juger que l’expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de Monsieur [C] [J] et de Madame [FW] [CN],
— débouter la société Espace Commanderie et Monsieur [C] [J] et Madame [FW] [CN] de leur demande de condamnation des demandeurs à les indemniser au titre des frais irrépétibles,
— juger que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que depuis le mois de février 2019, la société Passepartout, qui est le nouvel occupant de la parcelle AR[Cadastre 4], utilise dans le cadre de son activité des poids-lourds pouvant transporter de lourdes charges excédant largement l’exercice normal d’un droit de passage tel que celui consenti lors de la constitution de la servitude et que cela affecte son revêtement. Ils expliquent que cette altération de la chaussée détériore l’assiette de la servitude et rend son utilisation quasiment impossible pour les usagers propriétaires indivis. Plus encore, ils soutiennent que si le propriétaire du fonds dominant procède au dépôt de graviers lorsque le chemin devient impraticable, cela reste aléatoire et relève de sa seule volonté. De ce fait, ils indiquent disposer, sur le fondement de l’article 697 du code civil, de la faculté de réaliser sur l’assiette de la servitude les aménagements nécessaires sur la chaussée sans porter atteinte au fonds servant.
Par ailleurs, ils expliquent que l’usage aggravé de la servitude ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive et que la présente instance a pour objet de tenir compte de la répartition du coût de la réfection de la servitude et de son entretien futur.
Plus encore, ils font état de ce qu’avant la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement, la chaussée présentait déjà un état de dégradation avancé.
Enfin, ils indiquent avoir été contraints de faire réaliser avec le lotisseur, et à leurs frais avancés, des travaux portant sur la mise en œuvre partielle d’une chaussée lourde adapté à l’usage des locataires de la SCI Espace Commanderie et ayant nécessité la destruction préalable de l’ancien enrobé. Dès lors, ils font état de la nécessité de faire valider à dire d’expert le coût des travaux réalisés ainsi que ceux restant à effectuer et concernant l’éventuel surcoût lié à la réalisation d’une chaussée lourde plutôt que simple.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, ils indiquent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert se prononce sur l’étendue des travaux à réaliser pour aménager la voie d’accès afin de permettre aux bénéficiaires du droit de passage et aux propriétaires indivis d’utiliser normalement l’accès.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI Espace Commanderie, ils expliquent que la société Mial a été contrainte d’engager des travaux pour sécuriser la partie de la parcelle empruntée à pied par les usagers et ce alors que, conformément à l’usage fait de la chaussée par la SCI Espace Commanderie, la réalisation d’une chaussée lourde était nécessaire, ce qui ne peut être supporté par les indivisaires. En outre, ils soutiennent qu’il est utile de conserver une partie de la chaussée dans son état d’origine afin que l’expert puisse constater sa nature et donner son avis sur l’origine de la dégradation.
S’agissant de la mise en cause de Monsieur et de Madame [J], ils la justifient en indiquant que ces derniers ont déposé un permis de construire prévoyant un accès sur la parcelle AR[Cadastre 8] qui implique d’utiliser exclusivement la parcelle AR[Cadastre 5] dont ils auraient dû acquérir la propriété du tiers indivis.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Espace Commanderie sollicite de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par les requérants,
Reconventionnellement et en toute hypothèse,
— condamner sous astreinte la société Mial à achever les travaux de réfection de la voirie en sa totalité avec un enrobé présentant les caractéristiques de résistance aux passages de poids-lourds et de tout autre trafic pour une zone industrielle préexistante,
— condamner in solidum les requérants à verser à la SCI Espace Commanderie une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Espace Commanderie indique que les demandeurs ne justifient aucunement du fait que la dégradation de l’assiette de la servitude résulterait de l’utilisation faite par ses locataires. Elle précise à ce titre avoir fréquemment loué ses locaux à des entreprises de transport sans qu’aucune altération ne soit constatée.
Plus encore, elle fait état que la société Mial est à l’origine de la dégradation de l’assiette de la servitude et explique qu’elle a acquis la propriété de la parcelle cadastrée AR[Cadastre 6] et a détruit une partie de l’assiette de la servitude ainsi que la seule grille d’écoulement d’eaux pluviales, ce qui a engendré des stagnations d’eau et un accès difficile lors d’épisodes de pluie et qui dégrade encore plus l’assiette de la servitude. A ce titre, elle précise produire aux débats de nombreuses attestations et photographies attestant de ses dires. En outre, elle indique que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, ce d’autant plus que la mesure ne peut suppléer leur carence probatoire et que, postérieurement à la signification de l’assignation, la société Mial a pris l’initiative, dans son intérêt, de réaliser des travaux de réfection de la voirie sur une partie seulement rendant les chefs de mission proposés sans objet.
A titre reconventionnel, elle indique qu’une partie de la voirie a été laissée en état de dégradation et que les travaux réalisés par la société Mial ont conduit à une modification de son profil en long. Par ailleurs, elle précise qu’en modifiant en long la voirie, la société Mial a aménagé une sorte de ralentisseur empêchant les eaux pluviales de s’écouler. Aussi, elle soutient qu’il appartient à cette même société de restituer une voirie résistant au passage des poids-lourds et de tout autre trafic pour la zone industrielle préexistante en procédant à l’achèvement des travaux de réfection afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes sous astreinte.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [C] [J] et Madame [FW] [CN] épouse [J] sollicitent de :
— juger irrecevable et mal fondée la demande d’expertise dirigée à leur encontre,
— en conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles tendant à voir participer les époux [J] aux opérations d’expertise,
— à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner les demandeurs avec solidarité au paiement d’une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que leur participation à la mesure d’expertise sollicitée nécessite que leur appel en cause soit justifié ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce d’autant plus qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle litigieuse comme le reconnaissent les demandeurs. Sur ce point, ils précisent que leur tènement ne bénéficie d’aucun droit de passage puisqu’ils possèdent un accès direct sur leur propriété. Plus encore, ils font état que le simple fait qu’ils puissent utiliser la parcelle AR[Cadastre 5] avec un véhicule léger ne peut suffire à justifier qu’ils participent aux opérations d’expertise et ce d’autant plus qu’il ne leur appartient pas de contribuer aux travaux de réfection de la parcelle dont ils ne sont pas propriétaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, représentés par leur conseil, les demandeurs indiquent avoir réalisé des travaux sur les deux tiers de la voie et qu’il est nécessaire que cette dernière soit refaite du fait de passages fréquents de poids-lourds.
Représentée par son conseil, la SCI Espace Commanderie indique disposer d’une servitude de passage que des poids-lourds ont utilisé depuis 1997 sans problème jusqu’à 2020. Elle précise que dans la mesure où des travaux ont été réalisés en cours de procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire puisque l’expert ne pourra se positionner sur l’assiette.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI l’Etabli Dauphinois n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur et madame [W] n’ont pas comparu et la SCI l’établi Dauphinois n’ a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/206 avec celle enregistrée sous le RG n°24/2011 a préalablement été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée AR [Cadastre 5] fait l’objet d’une servitude de passage au profit du fonds dominant qu’est la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4] appartenant à la SCI Espace Commanderie actuellement louée par la société Passepartout.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des photographies produites que, dès 2014 soit avant la réalisation des travaux de lotissement par la SAS Mial, la voirie correspondant à la parcelle cadastrée AR [Cadastre 5] a commencé à présenter un revêtement altéré notamment par la présence de nids-de-poule et de fissures du goudron constituant ainsi une aggravation de la servitude (pièces 6 et 10 à 14 des demandeurs).
Si des travaux de réfection partielle de l’enrobée ont été effectués à la requête la SAS Mial au mois de novembre 2024, soit postérieurement à l’assignation, il y a lieu de constater que l’urgence alléguée par les demandeurs pour justifier de la réalisation de ces travaux n’est pas rapportée dans la mesure où il est reconnu par l’ensemble des parties que le passage quotidien de poids-lourds est susceptible de nécessiter un revêtement spécifique de type lourd (pièce 18 des demandeurs).
Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments produits, et notamment de la réfection partielle de la voirie objet de la servitude de passage ainsi que de son état en constante aggravation, il apparait que la SAS Mial, Monsieur [B] [BX] et Madame [K] [Y], Monsieur [Z] [E], Monsieur [PN] [L] et Madame [V] [R], Madame [EO] [S] et Monsieur [T] [RS], Monsieur [Z] [FI] et Madame [JH] [MP], Monsieur [LI] [ZW] et Madame [KS] [G], Monsieur [GP] [N] et Madame [JY] [UM] épouse [N], Monsieur [XH] [N] et Madame [BO] [F] épouse [N], Monsieur [FF] [AI] et Madame [K] [D] et la Société Dauphinoise pour l’Habitat justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
En outre, s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [C] [J] et Madame [FW] [CN], il n’appartient pas au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que ces derniers ne produisent pas leur acte authentique de vente, que par courriel du 12 décembre 2024 il a été indiqué qu’il y avait « effectivement certainement une omission dans la chaine de propriété » et " qu’il existe un accès par la voie cadastrée section AR numéro [Cadastre 5], sans que cela soit stipulé dans un titre de propriété " (pièce 15 des demandeurs).
Cette mesure se fera aux frais avancés des demandeurs ci-dessus mentionnés selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au dispositif.
2. Sur la demande reconventionnelle de la SCI Espace Commanderie
L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1 que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au regard des travaux de réfection partielle de l’enrobée réalisés à l’initiative de la SAS Mial, de l’état de l’enrobé restant demeuré en l’état et de la nécessité pour l’expert de se prononcer sur le type de revêtement à utiliser, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Mial à procéder à l’achèvement des travaux de réfection de la voirie sur la totalité de l’assiette de la servitude.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCI Espace Commanderie.
3. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SAS Mial, Monsieur [B] [BX] et Madame [Y], Monsieur [Z] [E], Monsieur [PN] [L] et Madame [V] [R], Madame [EO] [S] et Monsieur [T] [RS], Monsieur [Z] [FI] et Madame [JH] [MP], Monsieur [LI] [ZW] et Madame [KS] [G], Monsieur [GP] [N] et Madame [JY] [UM] épouse [N], Monsieur [XH] [N] et Madame [BO] [F] épouse [N], Monsieur [FF] [AI] et Madame [K] [D], et de la Société Dauphinoise pour l’Habitat.
Il n’apparait pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n°25/206 avec celle inscrite sous le RG n°24/2011 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SAS Mial,
— Monsieur [B] [BX] et de Madame [K] [Y],
— Monsieur [Z] [E],
— Monsieur [PN] [L] et de Madame [V] [R],
— Madame [EO] [S] et de Monsieur [T] [RS],
— Monsieur [Z] [FI] et de Madame [JH] [MP],
— Monsieur [LI] [ZW] et de Madame [KS] [G],
— Monsieur [GP] [N] et de Madame [JY] [UM] épouse [N],
— Monsieur [XH] [N] et de Madame [BO] [F] épouse [N],
— Monsieur [FF] [AI] et de Madame [K] [D],
— la Société Dauphinoise pour l’Habitat,
— la SCI Espace Commanderie,
— Monsieur [VR] [W],
— Madame [M] [W],
— la SCI l’Etabli Dauphinois,
— Monsieur [C] [J] et de Madame [FW] [CN] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [IN] [P]
[Adresse 15]
Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige soit la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] située [Adresse 12] à [Localité 13] ;
4- Etablir un état des lieux de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] sur laquelle est assise un droit de passage ;
5- Donner son avis sur les causes de la dégradation de l’enrobée d’origine et l’imputabilité de cette détérioration ;
6- Donner son avis sur l’éventuelle aggravation des conditions d’usage de la servitude de passage résultant de l’activité de l’occupant du fonds dominant ;
7- Donner son avis sur les travaux de réfection partielle de l’enrobée réalisés sur une portion de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] et leur compatibilité avec l’usage qui en est fait par l’ensemble des propriétaires indivis ;
8- Donner son avis sur les mesures à prendre et en chiffrer le coût pour procéder à la réfection de la chaussée sur l’assiette de la servitude compatible avec l’usage qui en est fait par l’ensemble des propriétaires indivis et le propriétaire du fonds dominant ainsi que par les occupants de son chef ;
9- Donner son avis sur les conséquences dommageables et l’impact financier résultant de la réalisation d’aménagements spécifiques ;
10- Donner son avis sur la possibilité de procéder à une modification de l’assiette de la servitude ainsi que sur la dimension de la servitude à conserver pour respecter les conditions de l’article 701 du code civil ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Fixons à CINQ MILLE (5.000,00 €), le montant de la somme à consigner par la SAS Mial, de Monsieur [B] [BX] et de Madame [K] [Y], de Monsieur [Z] [E], de Monsieur [PN] [L] et de Madame [V] [R], de Madame [EO] [S] et de Monsieur [T] [RS], de Monsieur [Z] [FI] et de Madame [JH] [MP], de Monsieur [LI] [ZW] et de Madame [KS] [G], de Monsieur [GP] [N] et de Madame [JY] [UM] épouse [N], de Monsieur [XH] [N] et de Madame [BO] [F] épouse [N], de Monsieur [FF] [AI] et de Madame [K] [D], et de la Société Dauphinoise pour l’Habitat avant le 29 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 29 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la SCI Espace Commanderie tendant à voir condamner la SAS Mial à achever les travaux de réfection de la voirie en sa totalité avec un enrobé présentant les caractéristiques de résistance aux passages des poids-lourds et de tout autre trafic pour une zone industrielle préexistante ;
Déboutons Monsieur [C] [J] et Madame [FW] [CN] de leur demande de mise hors de cause ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Mial, de Monsieur [B] [BX] et de Madame [K] [Y], de Monsieur [Z] [E], de Monsieur [PN] [L] et de Madame [V] [R], de Madame [EO] [S] et de Monsieur [T] [RS], de Monsieur [Z] [FI] et de Madame [JH] [MP], de Monsieur [LI] [ZW] et de Madame [KS] [G], de Monsieur [GP] [N] et de Madame [JY] [UM] épouse [N], de Monsieur [XH] [N] et de Madame [BO] [F] épouse [N], de Monsieur [FF] [AI] et de Madame [K] [D], de la Société Dauphinoise pour l’Habitat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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