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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 29 nov. 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7CB / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [G] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010003 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
1 G + 1 EX Me Marie claude EDJANG
1 G + 1 EX Me Habiba LAYA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [S] [G], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Cameroun)
Et
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Cameroun)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 juillet 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [S] [G] et Monsieur [O] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, à charge pour le parent dont la période d’hébergement s’ouvre de venir chercher l’enfant à l’école le vendredi sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance à l''œuvre pendant les périodes scolaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : au domicile du père la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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