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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 déc. 2025, n° 23/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES GLENANS [ Localité 7 ], SEYNA, S.A. SEYNA c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 23/04386
N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRL
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 22 Décembre 2025
S.A.S. LES GLENANS [Localité 7]
S.A. SEYNA
C/
[M] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Décembre 2025
à Maître Séverine AHLSELL DE TOULZA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 22 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. LES GLENANS [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SEYNA,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La société LES GLENANS [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [M] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 11 août 2021 prenant effet le 15 août 2021, contre un loyer mensuel toutes charges comprises de 490 €.
Monsieur [M] [J] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA par l’intermédiaire de la société GARANTME.
Les loyers n’étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a été délivré le 31 juillet 2023, à la demande de la société LES GLENANS [Localité 7], pour la somme de 892,72 euros en principal.
Le locataire n’a pas satisfait à ce commandement.
La société LES GLENANS [Localité 7] et la société SEYNA ont assigné, le 2 novembre 2023 avec signification à étude, Monsieur [M] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [M] [J] à compter du 31 septembre 2023 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [M] [J] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] [J] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société LES GLENANS [Localité 7] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l’expulsion de Monsieur [M] [J] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [M] [J] à payer la somme de 2 346,72 euros au titre des loyers, charges dus au terme d’octobre 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :- la somme de 738,72 euros à la société LES GLENANS [Localité 7]
— La somme de 1608 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 7] à hauteur de ce montant
Condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société LES GLENANS [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;Condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, la mise en délibéré de la décision et une réouverture des débats pour communication de pièces justificatives, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La société LES GLENANS [Localité 7] et la SA SEYNA, représentées par leur avocat, ont demandé le bénéfice de leurs demandes réactualisées par voie de conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé des moyens. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Constater le désistement de la bailleresse en ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion du fait de la libération des lieuxConstater que Monsieur [M] [J] est redevable d’une dette locative d’un montant de 8062,68 eurosAutoriser la société LES GLENANS [Localité 7] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 490 euros versés par [M] [J] à son entrée pour compenser la dette locative
Condamner Monsieur [M] [J] à verser la somme de 7572,68 euros au titre du reliquat de la dette locative ensuite de son départ à la cloche de bois selon la réparation suivante :691,52 euros à la société LES GLENANS [Localité 7]6881,16 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 7] à la hauteur de ce montantCondamner Monsieur [M] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023.
A cette même audience, Monsieur [M] [J], régulièrement convoqué, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE RESILIATION DE BAIL ET EXPULSION :
Le tribunal constatera le désistement formulé à l’audience par la société LES GLENANS [Localité 7] et la SA SEYNA concernant la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Un acte de cautionnement (pièce 4 demandeurs) est versé au dossier signé par la société SEYNA en faveur de Monsieur [M] [J], à compter du 15/08/2021, la société SEYNA se portant caution solidaire des dettes locatives vis-à-vis du bailleur la SAS LES GLENANS [Localité 7].
Les demandeurs produisent un décompte locatif actualisé (pièces 12) démontrant que Monsieur [M] [J] reste devoir la somme de 8062,68 euros au jour de son départ du logement (mois de novembre 2024).
Le tribunal autorisera la retenue du dépôt de garantie de 490€ à déduire de la dette locative qui sera fixée à 7572,68€ (8062,68 euros – 490 euros).
Les quittances subrogatives des versements effectuées entre le 6 décembre 2022 et le 21 février 2025 (pièces 9 et 14), sont produites et justifient que 6881,16 euros (pièce n°13) ont été réglés par la société GARANTME agissant pour le compte de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 7].
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer la somme de 7572,68€ au titre des loyers et charges dus (novembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, selon la répartition suivante :
La somme de 691,52 euros à la société LES GLENANS [Localité 7] La somme de 6881,16 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 7] à hauteur de ce montant
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, Monsieur [M] [J] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement formulé à l’audience par la société LES GLENANS [Localité 7] et la SA SEYNA concernant la demande de résiliation de bail et l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer la somme de 7572,68 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 échu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, selon la répartition suivante :
La somme de 691,52 euros à la société LES GLENANS [Localité 7] La somme de 6881,16 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société LES GLENANS [Localité 7] à hauteur de ce montant
CONDAMNE Monsieur [M] [J] au paiement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2023 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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