Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 20 janv. 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/02036 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 20/01/2026
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE SABA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB01
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2009, Mme [C] [N] aux droits de laquelle vient la S.C.I. Pardes Patrimoine (désignée ci-après la société Pardes Patrimoine) a donné à bail commercial à la société BND aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. Saba (désignée ci-après la société Saba) des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges avec indexation annuelle sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Les lieux ont pour destination exclusive «débit de boissons, restauration sur place et à emporter (conformément à l’article 3 – OBJET des statuts de la SARL, requis le 1er/12/2005 et joint au bail)».
Par lettre recommandée du 25 mars 2018 avec accusé de réception du 3 avril 2018, la société Saba a sollicité le renouvellement du bail, aux clauses et conditions du bail expiré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2020, la société Saba a notifié à la société Pardes Patrimoine un mémoire préalable aux fins de voir fixer à la somme annuelle en principal de 16 231,06 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er novembre 2018.
Le bailleur n’a pas répondu dans un délai de trois mois à la demande de renouvellement de la société Saba.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société Saba a ensuite fait assigner la société Pardes Patrimoine devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme par an en principal et à titre subsidiaire de voir désigner un expert.
Lors de l’audience de plaidoirie, la société Saba reprenant les termes de son dernier mémoire dont la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas contestée, demande au juge des loyers commerciaux de :
— constater l’accord des parties afin de juger que le bail commercial en date du 16 octobre 2009 s’est tacitement renouvelé aux mêmes clauses et conditions du bail expiré ;
— débouter la société Pardes Patrimoine de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société Saba fait notamment valoir qu’elle abandonne sa demande de fixation du loyer renouvelée compte tenu des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce et qu’elle s’accorde avec la société Pardes Patrimoine sur le fait que le bail commercial s’est tacitement renouvelé le 1er novembre 2018 aux clauses et conditions du bail expiré.
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2025, la société Pardes Patrimoine au juge des loyers commerciaux de :
— juger que le bail commercial en date du 16 octobre 2009 s’est tacitement renouvelé en date du 1er novembre 2018 aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent ;
— déclarer irrecevable la demande en fixation du loyer en renouvellement par l’effet de la prescription ;
— condamner la société Saba au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Saba de l’ensemble de ses autres demandes.
La société Pardes Patrimoine soutient principalement qu’en l’absence de sa réponse dans un délai de trois mois suivant la demande en renouvellement de la société Saba, le contrat de bail s’est tacitement renouvelé le 1er novembre 2018 aux clauses et conditions du bail expiré selon les dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce. Elle indique que la société Saba est prescrite en son action en fixation du loyer en renouvellement, dès lors que son assignation à cette fin a été délivrée plus de deux ans après le renouvellement tacite du bail au 1er novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment la prescription.
Il résulte de l’article L.145-60 du code de commerce que l’action en fixation du loyer en renouvellement, se prescrit par deux ans.
Il est admis de façon constante que le point de départ du délai de prescription pour une action en fixation du loyer d’un renouvellement par le preneur est fixé à la date d’effet du nouveau bail.
L’article L.145-10 du code de commerce dispose qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Il est admis de façon constante qu’à défaut de congé et de réponse du bailleur dans les trois mois de la demande de renouvellement du bail du preneur, le principe du renouvellement est accepté tacitement et le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 1er novembre 2018 aux clauses et conditions du bail expiré et de la saisine du juge des loyers commerciaux par assignation en date du 10 février 2025, soit plus de deux ans après le renouvellement du bail, l’action en fixation du loyer en renouvellement intentée par la société Saba est prescrite.
Par conséquent, la demande de la société Saba en fixation du loyer en renouvellement au 1er novembre 2018 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Saba, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la société Pardes Patrimoine, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate le renouvellement du bail commercial conclu entre la S.C.I. Pardes Patrimoine et la S.A.R.L. Saba et portant sur les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2018, aux clauses et conditions du bail expiré ;
Constate la prescription de la demande de la S.A.R.L. Saba en fixation du loyer en renouvellement au 1er novembre 2018 ;
Déclare irrecevable l’action de la S.A.R.L. Saba en fixation du loyer en renouvellement ;
Condamne la S.A.R.L. Saba aux dépens de l’instance ;
Condamne la S.A.R.L. Saba à verser à la S.C.I. Pardes Patrimoine la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Procès
- Association sportive ·
- Demande ·
- Contrat de concession ·
- Associé ·
- Bilan ·
- Comptabilité analytique ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Comptabilité ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Postérité ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Procédure accélérée
- Adresses ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Règlement
- Sociétés commerciales ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Réception tacite ·
- Franchise ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Marbre ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Juge
- Somalie ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Roi ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.