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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 24/08144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n uméro B, CPAM des Bouches-du-Rhône, MAAF ASSURANCES ( Me Julien BERNARD de la SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08144 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ECQ
AFFAIRE :
Mme [D] [V] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [U] (Me Pierre CONTE)
C/
MAAF ASSURANCES (Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] née le 17 juillet 1975 à Marseille agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [U] née le 19 mai 2009 à Marseille
demeurant ensemble 159 avenue de la Timone – Bat A Le Belvedere – 13010 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 75 07 13 055 580 61
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de Niort sous le n uméro B 542 073 580 dont le siège social est situé à Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, à Marseille, la jeune [Y] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 30 septembre 2022 et il a été alloué à [Y] [U] une provision de 3 000 euros.
Une proposition d’indemnisation a été émise par la SA MAAF Assurances à destination de [Y] [U] d’un montant de 25 150 euros.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête de Mme [D] [V] et M. [E] [U], représentants légaux de leur fille [Y] [U], tendant à être autorisés à accepter pour le compte de celle-ci l’offre de l’assureur, revalorisée à 28 150 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, [Y] [U], représentée par Mme [D] [V], a assigné la SA MAAF Assurances au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à [Y] [U] la somme globale de 40 150,50 euros, décomposée comme suit :
* frais divers : 2 460 euros,
* tierce personne : 704 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 781,50 euros,
* souffrances endurées 3,5/7 : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique 8% : 21 360 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner la SA MAAF Assurances à payer à [Y] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Pierre Conte,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* frais divers : 2 460 euros,
* tierce personne : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 210 euros,
* souffrances endurées 3,5/7 : 7 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 14 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 3 000 euros déjà versée à [Y] [U],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter [Y] [U] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [Y] [U] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juillet 2019, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme dentaire, une contusion hépatique, un traumatisme du rachis dorsal, un traumatisme thoracique, un hématome ainsi que des dermabrasions du bord latéral de la main gauche, de l’épine iliaque gauche et des deux genoux. La date de consolidation a été fixée au 26 décembre 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne d'1 heure par jour du 2 août 2019 au 2 septembre 2019 (32 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 26 juillet 2019 au 1er août 2019 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 2 août 2019 au 2 septembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 3 septembre 2019 au 3 janvier 2020 (123 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 4 janvier 2020 au 26 décembre 2021 (723 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 2 août 2019 au 2 septembre 2019,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 8%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [Y] [U], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est produit 4 notes de frais dressées par le docteur [Z] afférentes à des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par le docteur [X] (expert), et les docteurs [W] et [C] (sapiteurs), d’un montant total de 2 460 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 2 460 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d'1 heure par jour du 2 août 2019 au 2 septembre 2019 (32 jours).
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de [Y] [U] tendant à voir évaluer ses frais d’assistance par tierce personne sur la base de 20 euros de l’heure, majoré de 10% au titre des congés payés, est justifiée.
Il sera donc fait droit à cette prétention à hauteur de son quantum, soit 704 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale du 26 juillet 2019 au 1er août 2019 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 2 août 2019 au 2 septembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 3 septembre 2019 au 3 janvier 2020 (123 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 4 janvier 2020 au 26 décembre 2021 (723 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de [Y], d’un quantum de 3 782,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 2 août 2019 au 2 septembre 2019.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’hématome et des dermabrasions du bord latéral de la main gauche, de l’épine iliaque gauche et des deux genoux.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 600 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des troubles anxieux phobiques (3%) et une raideur segmentaire douloureuse dorsale (5%).
[Y] [U] était âgée de 12 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, conformément à sa demande, à 2 475 euros du point, soit 19 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de l’altération de l’aspect de la dent n°11 (éclat minime).
Ce préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 2 460,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 704,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 782,50 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 38 346,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 34 346,50 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser [Y] [U], représentée par Mme [D] [V], à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juillet 2019.
En application de l’article 1232-1 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Pierre Conte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à [Y] [U], représentée par Mme [D] [V], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les frais d’exécution seront supportés par la SA MAAF Assurances en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [Y] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 2 460,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 704,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 782,50 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 19 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 38 346,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 34 346,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à [Y] [U], représentée par Mme [D] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 34 346,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 juillet 2019, déduction faite de la provision amiable,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à [Y] [U], représentée par Mme [D] [V], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pierre Conte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les frais d’exécution seront supportés par la SA MAAF Assurances et que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge du créancier,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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