Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 24/58826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58826 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5K
N° : 2
Assignation du :
23 Décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société EURO-LOC, S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS – #P0479
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
domicilié chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société EURO-LOC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [U] [C] afin que ce dernier soit condamné à lui restituer le véhicule qu’il lui a loué ainsi qu’à diverses sommes au titre du contrat de location les liant depuis sa conclusion le 10 mai 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dès lors que les parties souhaitaient trouver un mode de règlement amiable du litige les opposant.
Toutefois, faute d’accord amiable, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la société EURO-LOC précise que le véhicule loué lui a été restitué le 14 janvier 2025 mais qu’elle maintient et soutient oralement le surplus des demandes indiquées aux termes de son assignation.
Dans ces conditions, elle sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 21.488,59 euros correspondant à l’arriéré des mensualités du contrat de location à la date du 11 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.243,78 euros à compter du 12 décembre 2024 au titre de l’indemnité de jouissance due après la résiliation du contrat jusqu’à la restitution du véhicule ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 19.592,92 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements contractuels,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par contrat en date du 10 mai 2022, la société EURO-LOC a conclu avec Monsieur [U] [C] un contrat de location dite de longue durée portant sur un véhicule de marque MASERATI et de modèle GHIBLI, et ce, au moyen du paiement d’une mensualité hors taxes de 1.036,48 euros. Le contrat a été conclu sur une période de 48 mois.
Il résulte des décomptes produits par la société EURO-LOC qu’à la date du 15 janvier 2025, soit le jour suivant la restitution anticipée dudit véhicule par Monsieur [C] à la suite de la résiliation le 8 février 2023 par la société locataire en raison du défaut de paiements des mensualités appelées et dues à la somme de 23.312,79 euros.
Au vu de ce décompte, lequel comprend les indemnités de jouissance, dues à compter de la résiliation prononcée par la société locataire le 8 février 2023, il est incontestable que Monsieur [C] est redevable de la somme provisionnelle de 23.312,79 euros au titre des loyers, indemnités de jouissance, frais et taxes dues à la date du 15 janvier 2025.
En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance. En effet, si dans son acte introductif auquel elle se réfère, la société sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 8 juin 2023, aucune pièce produite ne permet de corroborer qu’une mise en demeure a été adressée à cette date au débiteur. Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, la société EURO-LOC sollicite la condamnation de la partie défenderesse à une indemnité de restitution anticipée, et ce, en application des clauses n°8 et 9 du contrat de location dite de longue durée.
Or, la clause qui fixe, en cas de resiliation du contrat de location pour inexécution contractuelle, le montant du préjudice du loueur, lequel correspond à l’application d’une formule appliquée en cas de restitution anticipée du véhicule laquelle, en cas d’inexécution fautive, est majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers hors TVA restant à courir, s’analyse en une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite et par nature, elle est susceptible de modération mais relève alors des prérogatives du juge du fond.
Dans ces conditions, la demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle due en raison de la résiliation du contrat pour inexécution, par Monsieur [C], de son obligation à bonne date des loyers appelés et dus, sera, au stade des référés, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société EURO-LOC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
Condamnons, à titre de provision, Monsieur [U] [C] à payer la somme de 23.312,79 euros à la société EURO-LOC correspondant aux loyers, indemnités de jouissances, taxes et accessoires au titre du contrat de location dite de longue durée conclu entre eux,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes de la société EURO-LOC,
Condamnons Monsieur [U] [C] aux dépens,
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à la société EURO-LOC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Roi ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Marbre ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Juge
- Somalie ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Amende civile ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Urgence
- Saba ·
- Fixation du loyer ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Public ·
- Magistrat ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.