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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 sept. 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02081 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ALV
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinetCOGESCO-IMMOBILIER G. COGE
c/
[N] [Z]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet COGESCO-IMMOBILIER G. COGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1838
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 septembre 2025, avons mis au 08 septembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 27 aout 2025 à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à M. [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à se voir autoriser à pénétrer dans l’appartement de ce dernier avec l’entreprise de plomberie [W] pour réaliser les travaux nécessaire à stopper la fuite d’eau, outre 1500 euros d’indemnité de procédure,
Vu les observations du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à l’audience du 1er septembre 2025, et la non comparution de M. [N] [Z] régulièrement assigné par dépôt à étude,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation d’accès et de travaux
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce,
Il résulte :
— de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2025 que M. [Z] est toujours propriétaire d’un studio (lot 0032) au 2ème étage de l’immeuble
— du rapport d’intervention de la société [W] du 14 aout 2025 , avec photos, que de l’eau coule du plafond au niveau du luminaire dans le hall d’entrée de l’immeuble, et que lors de l’intervention du 18 aout 2025 le faux plafond du hall d’entrée s’est partiellement effondré, l’eau coule du plafond de l’appartement du 1er étage du fait d’une fuite semblant provenir de l’appartement du dessus au 2ème étage face droite, de M. [Z] entrainant une fuite d’eau sur les installations électriques de l’immeuble, ce qui a entraîné la fermeture d’une vanne en cave
— du courrier recommandé du 20 aout 2025 adressée à M. [Z] que les tentatives de contact téléphonique avec M. [Z] pour pénétrer dans son appartement sont restées sans réponse sans doute compte tenu de la période de vacances
Suite à la demande du président d’indiquer en délibéré si M. [Z] a répondu finalement au courrier du 20 aout 2025, aucune réponse en ce sens n’a été portée à la connaissance de la juridiction à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a urgence à ce que le syndic puisse pénétrer dans l’appartement de M. [Z] pour faire les investigations et le cas échéant faire exécuter les travaux urgents permettant de mettre un terme aux désordres constatés dans le rapport d’intervention de la société [W].
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’accès pour travaux urgents formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune pièce antérieure au 20 aout 2025 ne démontre que M. [Z] aurait refusé un accès à son appartement hors de la période des vacances d’été où une absence prolongée est un cas fréquent, le demandeur gardera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Autorisons LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], à défaut d’autorisation d’accès par M. [N] [Z] passé un délai de 72 heures après le prononcé de la présente, à pénétrer dans l’appartement de M. [N] [Z] situé [Adresse 5] lot n° 32 au 2ème étage, en présence du commissaire de justice SCP VENEZIA basée à Neuilly/Seine si besoin assisté de la force publique et d’un serrurier si l’accès aux locaux s’avérait impossible, avec l’entreprise [W] basée à Clichy, pour lui permettre de faire les investigations nécessaires et en cas de besoin réaliser les travaux urgents de nature à faire cesser la fuite d’eau constatée par l’entreprise [W] dans son rapport du mois d’aout 2025,
Disons que le syndic ou son mandataire pourra pénétrer dans les lieux plusieurs fois avec l’entreprise [W] pour autant que le commissaire de justice soit présent afin de dresser les constats, dans l’hypothèse ou l’absence du défendeur ou un refus d’accès se prolongeraient,
Rejetons la demande d’indemnité de procédure,
Laissons au demandeur la charge des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire sur minute,
FAIT À [Localité 7], le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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