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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJXI
MINUTE : 26/42
Nous, Madame BRAIBANT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame BACHERE, attachée de justice avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Q]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mandataire : Me MJPM DE L’EPSM (Tuteur)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [U]
présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18/02/2026.
Le quatre octobre 2010, le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Q].
Le 21 août 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le quatre février 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18/20/2026
A l’audience du 19 février 2026, Maître Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, conseil de Monsieur [U] [Q], est entendue en ses observations et déclare :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale “sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Suivant arrêt du 23 septembre 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] a mis fin aux poursuites pénales pour viol et par ordonnance du 30 septembre 2010 a ordonné l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Q].
Par arrêté préfectoral du 4 octobre 2010, Monsieur [Q] [J] a été admis en hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 16 février 2026 que le patient explique l’importance de la construction de légo pour lui car çà le canalise, qu’il revendique plus de légo et une réadaptation du cadre de cigarettes, ce qui marque une différence par rapport au dernier collège devant lequel il exprimait davantage une volonté de sortir de l’hôpital.
Il est encore indiqué qu’il exprime désormais un investissement dans la vie du service et sa projection dans cette vie à l’hôpital.
Cependant, il est relevé qu’avant de quitter l’audience, il fait des propositions sexuelles à l’une des psychiatres, composant le collège, ce comportement semblant être interprété comme une expression par le patient de la nécessité de maintien de la mesure.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [Q] reconnaissant les bénéfices de son hospitalisation indiquant qu’il veut rester hospitalisé dans le service SHOLEM, il demande pardon pour ses erreurs passés et confirme qu’il a besoin de jouer aux légo pour contré les voyances qu’il a dans sa tête et sa potomanie.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [Q] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [U], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice-Présidente
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