Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7JQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7JQ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Rigal
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 7]
représentée par Mme [C] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [T] [W], assesseur du collège salarié
Mme [J] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Salarié de la société [6], M. [D], engagé en qualité de magasinier, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 mars 2022 pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » accompagnée d’un certificat médical initial du 21 janvier 2022 du Docteur [P] constatant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après instruction du dossier, la [4] a notifié à l’employeur le 7 juillet 2022 sa décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 9 septembre 2022.
Par requête du 5 janvier 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, la société a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 mai 2020 déclarée par M. [D] inopposable à son égard et de condamner la [4] aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de déclarer la prise en charge de la maladie opposable à l’employeur, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information. Elle ne l’a pas informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ces dispositions que la caisse primaire a l’obligation d’informer l’employeur de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé le 22 avril 2022 un courrier réceptionné par l’employeur le 27 avril 2022 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle ». Dans cette lettre, elle informe l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de compléter le questionnaire à sa disposition sur son site, dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Dans cette lettre du 22 avril 2022, la caisse informe également l’employeur qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022 directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir le 11 juillet 2022.
La caisse établit que la société a répondu au questionnaire en ligne le 10 juin 2021. Elle justifie que l’employeur a consulté le dossier le 24 juin 2022 à 17 heures 38 et le 1er juillet 2022 à 13 heures 22.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la procédure diligentée par la caisse est régulière et qu’aucun manquement au caractère contradictoire de l’instruction n’est établi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [2] du 7 juillet 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 mai 2020 de M. [D].
Sur les dépens
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] le 29 mai 2020 ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Partie ·
- Dommages-intérêts ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Capacité juridique ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Qualité pour agir ·
- Délivrance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Demande
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Pilotage ·
- Demande d'avis ·
- Contrats ·
- Atermoiement ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Lac
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.