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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 nov. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01171 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA4U Minute N°25/1171
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [13] 2025 pour notification à [Y] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Novembre 2025
[Y] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Novembre 2025
Maître [L]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025
Décision du 27 Novembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [O]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 15]
Date de l’admission : 22/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise en péril imminent ;
Vu le courrier adressé par [Y] [O] saisissant lejuge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 24 Novembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [W] [L]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [W] [L] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [Y] [O].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [E] le 24/11/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a été admise en soins psychiatriques
En effet, [Y] [O] a été admise le 22 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de propos délirants avec une absence de conscience des troubles chez une personne totalement isolée, enceinte, vivant dans un contexte de précarité et d’usage de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 2 octobre 2025. [Y] [O] faisait appel de la décision. Par arrêt du 20 octobre 2025, la Cour d’appel confirmait l’ordonnance. Une sortie de courte durée accompagnée était autorisée à compter du 12 octobre 2025.
Depuis cette décision, le certificat médical mensuel du 24 octobre 2025 du Docteur [B] mentionnait un rapport à la réalité altéré, des propos décousus et incohérents, une pensée discontinue et à connotation mégalomaniaque ayant nécessité un placement en unité protégé.
Par courrier en date du 21/11/2025, elle demandait la mainlevée de la mesure.
Il résulte des débats que [Y] [O] indique ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique, que ses inquietudes ne relevent pas de propos délirants mais de l’experience vécue lors de sa précédente grossesse. Au surplus elle précise ne pas recevoir de traitement pour une quelconque pathologie. Elle fait valoir qu’elle a pris ses dispositions et a désormais un logement permettant la mainlevée et l’accueil de son enfant.
Le certificat médical du 24 novembre 2025 du docteur [E] mentionne une bonne évolution de l’état clinique de [Y] [O] malgré la persistance d’une fragilité psychologique necessittant la poursuite de l’hospitalisation. Si madame [O] indique désormais résider [Adresse 2], cette adresse est contredite par les éléments administratifs du dossier qui la domicilie à la croix rouge de telle sorte que le tribunal ne peut apprécier sa situation sociale. Enfin, alors qu’elle indique ne pas etre médicamentée, de facon contradictoire, son courrier mentionne un certain nombre d’éléments laissant penser à un traitement médicamenteux de sa pathologie.
En conséquence, au regard des certificats médicaux motivés communiqués, la mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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