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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00679
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6O
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] ( CCC + FE)
S.E.L.A.S. [5] ([4])
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me [Z] [S]
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Y] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Réputé ontradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. [5], prise en la personne de Me [F] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [8] et de la S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2024, l'[11] ([13]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [6] d’un montant de 7.646 euros pour des cotisations (7.211 €) et majorations de retard (435 €) dues au titre des mois de novembre et décembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 27 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 avril 2024, la société [8] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte était nulle pour absence de réception de mise en demeure préalable.
Le 20 décembre 2024, la SASU [6] est intervenue volontairement à l’instance.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 4 juin 2025.
Elle a été renvoyée au 10 septembre 2025 pour mise en cause du liquidateur, ce qui a été fait par LRAR du 10 juin 2025.
***
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[14] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL [8], pour défaut de qualité à agir en lieu et place de la SAS [6],Déclarer mal fondée l’intervention volontaire de la SAS [7]ejeter toutes autres demandes de la société comme mal fondées.
À titre principal, l'[14] soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la SARL [8] en soutenant qu’elle n’a pas qualité pour agir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile puisque la contrainte a été signifiée à la SAS [6] et non à la SARL [8]. Elle précise que ce sont deux personnes morales distinctes puisqu’elles ont chacune un numéro de compte propre et un numéro SIREN propre. L'[14] soutient que l’intervention volontaire de la SAS [6] est mal fondée puisqu’elle aurait dû agir directement en tant que destinataire de la contrainte et non au soutien du recours de la SARL [8]. Elle en conclut que l’intervention volontaire de la SAS [6] ne peut pas pallier le défaut de qualité pour agir de la SARL [8] et donc qu’elle ne peut pas régulariser l’irrecevabilité du recours de cette dernière au sens des articles 126 et 330 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, l'[14] soutient que la mise en demeure respecte l’ensemble des prescriptions de forme et de fond imposées par les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la référence expresse à la mention « régime général » dans la mise en demeure préalable et la contrainte correspond aux charges sociales dont la société s’est elle-même déclarée redevable au titre des deux mois d’emplois de ses salariés et ce, conformément aux diverses déclarations sociales nominatives faites par la société pour les mois de novembre et décembre 2023. L'[14] soutient que la mise en demeure préalable permet à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations avant de conclure à sa validité.
***
Me [Z] [S] a conclu pour les deux sociétés le 09 septembre 2025 ;
Il ressort des pièces du dossier que les deux sociétés sont en liquidation judiciaire et n’ont donc plus de capacité juridique, la SELAS [5] agissant pour elles en sa qualité de liquidateur, Me [Z] [S] ayant indiqué ne pas intervenir pour le liquidateur ;
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW6O
Les écritures de Me [Z] [S], n’intervenant pas pour le liquidateur, mais pour des sociétés ayant perdu leur capacité juridique, seront écartées des débats.
***
Bien que régulièrement mis en cause, le liquidateur des deux sociétés était absent.
***
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
En l’espèce, bien que la contrainte ait été décernée à l’encontre de la SAS [6], l’opposition a été formée par une autre entité juridique, une personne morale différente qui est la SARL [8].
L’intervention volontaire de la SAS [6] bien hors délai d’opposition, ne permet pas de régulariser l’opposition formée par un tiers.
Il y a lieu par conséquent de déclarer l’opposition formée par la SARL [8], à l’encontre d’une contrainte à laquelle elle n’est pas débiteur, irrecevable.
Au vu de cette irrecevabilité, l’intervention volontaire devient sans cause.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [8] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ECARTE des débats les écritures des sociétés n’ayant plus par elles même la capacité juridique
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [8] à la contrainte émise le 26 mars 2024 par l'[12] irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
DÉCLARE sans cause l’intervention volontaire de la SAS [6] ;
CONDAMNE la SARL [8], représentée par son liquidateur, au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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