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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 23/14278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14278
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FP7
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Dans le courant de l’année 2007, la société Inter Gestion Reim a proposé au public de souscrire des parts d’une société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d’un avantage fiscal dans le cadre du dispositif dit « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société Inter Gestion Reim.
A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux ou des banques dont la banque KOLB.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion, pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et a fait réaliser des travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2022, 98 investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation, pour le compte de la SCPI PI 6, des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749.
M. [B] [G] est partie à cette procédure.
Lors de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2023, les associés de la SCPI PI6 ont décidé de la dissolution anticipée de celle-ci avec mise en liquidation de son patrimoine à compter du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [B] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la Société Générale,
— la société Inter Gestion Reim.
Il expose :
— qu’il a souscrit des parts de la société civile de placement immobilier SCPI Pierre Investissement 6 (SCPI PI6) par l’intermédiaire de la banque KOLB (aux droits de laquelle vient la Société Générale) ;
— que cette SCPI est administrée par la société Inter Gestion Reim qui a procédé à l’acquisition des biens immobiliers composant le patrimoine de la SCPI PI6 puis a fait réaliser des travaux de rénovation avant de mettre les biens en location,
— que la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI PI6 s’est dégradée à compter de l’exercice 2019.
Il reproche à la banque KOLB d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil et à la société Inter Gestion Reim d’avoir rédigé de manière fautive des documents promotionnels incomplets et trompeurs.
Il demande la condamnation solidaire de la Société Générale et de la société Inter Gestion Reim à lui payer la somme de 92 496,56 euros à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter, ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Demandes de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [B] [G] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
A titre subsidiaire,
2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [B] [G] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
3. Constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause,
4. Débouter Monsieur [B] [G] de ses demandes ;
5. Condamner Monsieur [B] [G] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner Monsieur [B] [G] aux dépens. »
Demandes de la société Inter Gestion Reim
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Inter Gestion Reim demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [B] [G], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’incident. »
Demandes de M. [B] [G]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [B] [G] demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
• SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Monsieur [B] [G] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION
A titre principal :
• DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [B] [G]
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
Le dommage de perte de chance allégué par les demandeurs s’apprécie en fonction de la perte du capital investi au sein de la SCPI PI6. Cette perte ne pourra être évaluée qu’à la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCPI PI6 qui sont actuellement en cours.
En outre, 98 investisseurs ont initié une action ut singuli à l’encontre de la société Inter Gestion Reim. Les sommes éventuellement allouées dans le cadre de cette affaire sont susceptibles d’influer sur l’évaluation du préjudice de M. [B] [G] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer tant sur le principe de la responsabilité que sur le chiffrage du préjudice, et ce jusqu’à ce que la 1ère section de la 9ème chambre de la présente juridiction se prononce sur l’action ut singuli formée par 98 demandeurs (RG n°22/05749).
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer,
REJETTE la demande de sursis partiel formulée par M. [B] [G] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 pour information du juge de la mise en état sur la décision rendue dans la procédure 22/05749 ;
RÉSERVE les autres demandes ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 décembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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