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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 18/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRANDE PAROISSE, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
AL/FD
N° RG 18/00678 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JXZL
[R] [A]
[U] [A]
[L] [A]
[K] [C]
C/
Société GRANDE PAROISSE
FIVA
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me QUINQUIS Frédéric
— FIVA
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [A] [U]
— M. [A] [L]
— Mme [C] [K]
— Société GRANDE PAROISSE
— Me BONVOISIN Carole
— Me ABDOU Valery
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
Décédé le 10 Août 2020
Madame [U] [A]
née le 01 Février 1949 à LE GRAND QUEVILLY (76120)
41 Rue Paul Cézanne
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [A]
né le 02 Juillet 1970 à ROUEN (76000)
41 Rue Paul Cézanne
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [C]
née le 30 Mars 1973 à ROUEN (76000)
3 Rue Toulouse Lautrec
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentés par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
comparant
DÉFENDEUR
Société GRANDE PAROISSE
2 PLACE JEAN MILLIER
LA DEFENSE 6
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
FIVA
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
comparant
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [M] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 23 Janvier 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 25 Mars 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2016, M. [R] [A], salarié de la société GRANDE PAROISSE embauché le 7 février 1977 en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées ».
Le certificat médical initial du 31 août 2016 fait état de « plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées – tableau n° 30B » des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a notifié à M. [R] [A] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%.
Par requête réceptionnée le 23 juillet 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/00678, M. [R] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire) de Rouen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société GRANDE PAROISSE.
Parallèlement, le 29 mai 2017, M. [R] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur droit ».
Le certificat médical initial du 29 mai 2017 fait état d’un « carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur droit (biopsie bronchique) 5 octobre 2016 – tableau n°30 bis des maladies professionnelles ».
Par courrier du 13 novembre 2017, la CPAM a notifié à M. [R] [A] et à son employeur la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 mai 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70 %.
Par requête réceptionnée le 23 juillet 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/00679, M. [R] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales (devenu pôle social du tribunal judiciaire) de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société GRANDE PAROISSE.
M. [R] [A] est décédé des suites de ses pathologies, le 10 août 2020. Les instances en cours ont été reprises par ses ayants-droits.
Ayant indemnisé ces derniers, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), est intervenu volontairement à la procédure.
Convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 pour plaidoiries, ces affaires ont fait l’objet d’une jonction et d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont donné leur accord afin que la présidente statue seule après avis de l’assesseur présent, ce en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que l’un des assesseurs convoqués n’était pas présent à l’audience.
Mme [U] [A], M. [L] [A] et Mme [K] [A] épouse [C] (les consorts [A]), soutenant oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé leur recours,
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse, la CPAM et le FIVA,
— Dire et juger que les maladies professionnelles (cancer bronchique et plaques pleurales) dont était porteur Monsieur [R] [A] sont dues à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société GRANDE PAROISSE,
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration des indemnités dont a bénéficié avant son décès Monsieur [R] [A],
— Dire que le doublement du capital perçu au titre des plaques pleurales et les arrérages de la majoration de la rente ante mortem attribuée au titre du cancer bronchique pour la période allant du 30 mai 2017 (date d’entrée en vigueur de ladite rente) au 10 août 2020 (date du décès) soient versés à la succession de Monsieur [R] [A] ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant dont bénéficie Madame [U] [A] née [T] ;
— Allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [R] [A] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations qui leurs ont été versées par cet organisme ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société GRANDE PAROISSE à leur verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société GRANDE PAROISSE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GRANDE PAROISSE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Sur la faute inexcusable, dire et juger que l’action introduite par M. [R] [A] puis reprise par ses ayants-droits est mal fondée,
En conséquence,
— Débouter les consorts [A] ainsi que le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de sa faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la majoration de la rente ne peut concerner de façon cumulative M. [R] [A] et ses ayants-droits,
— Fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à une somme n’excédant pas 23 000 euros,
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— Rejeter la demande formulée par le FIVA au titre du préjudice esthétique,
— Limiter l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [A] à l’indemnisation accordée à Madame [Z] [C],
— Réduire à de plus justes proportions les sommes accordées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé, la CPAM demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société GRANDE PAROISSE,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de de l’indemnité en capital et de la rente,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente de conjoint survivant et la demande de versement de l’indemnité forfaitaire,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice esthétique de M. [R] [A],
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales des Consorts [A],
— Condamner la société GRANDE PAROISSE à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°5 auxquelles il est également renvoyé, le FIVA, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par M. [R] [A] puis reprises par les Consorts [A], ses ayants-droits, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits des ayants droits de M. [R] [A],
— Dire que les maladies professionnelles dont était atteint M. [R] [A] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société GRANDE PAROISSE,
Sur les plaques pleurales,
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 euros,
— Dire que la CPAM devra verser cette majoration à la succession de M. [R] [A],
Sur le cancer broncho-pulmonaire,
A titre principal, si la juridiction conserve en l’état le taux d’incapacité de M. [R] [A], soit 70% jusqu’à son décès,
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [R] [A] durant la période ante mortem (du 30 mai 2017 au 10 août 2020) et dire que la CPAM devra verser les arriérés de majoration de rente à la succession de M. [R] [A],
A titre subsidiaire, si le taux d’incapacité de M. [R] [A] était fixé par la juridiction à 100 % à compter du 19 février 2020 conformément à l’analyse du FIVA :
— Dire, d’une part, que la CPAM devra verser à la succession de M. [R] [A] les arriérés de majoration de rente pour la période du 30 mai 2017 au 18 février 2020, ce afin de tenir compte du taux d’incapacité de 70% de M. [R] [A] pendant cette première période,
— Dire, d’autre part, que la CPAM devra verser à la succession de M. [R] [A] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du 19 février 2020 (18 575,56 euros : valeur au 1er avril 2019), ce afin de tenir compte du taux d’incapacité réévalué à 100 % pendant la seconde période (du 19 février 2020 au 10 août 2020, jour de son décès),
En tout état de cause,
— Fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la CPAM,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels (indemnisation + aggravation + action successorale) de M. [R] [A] à la somme globale de 93 600 euros (14 200 euros + 33 600 euros + 45 800 euros) comme suit :
*51 700 euros (13 000 euros + 16 300 euros + 22 400 euros) au titre des souffrances morales,
*19 600 euros (200 euros + 8 200 euros + 11 200 euros) au titre des souffrances physiques,
*20 300 euros (1 000 euros + 8 100 euros + 11 200 euros) au titre du préjudice d’agrément,
*2 000 euros (0 euros + 1000 euros + 1000 euros) au titre du préjudice esthétique,
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des Consorts [A] à la somme globale de 63 100 euros, comme suit :
*32 600 euros pour Mme [U] [A] née [T], (sa veuve)
*8 700 euros pour Mme [Z] [C] née [A] (sa fille),
*15 200 euros pour M. [L] [A] (son fils),
*3 300 euros pour Mme [N] [C] (sa petite-fille),
*3 300 euros pour M. [J] [C] (son petit-fils),
— Dire que la CPAM devra lui verser ces sommes en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [R] [A], en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pour un montant global de 156 700 euros,
— Condamner la société GRANDE PAROISSE à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie qui succombe aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré le 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recours introduit par les consorts [A] est recevable au regard de leur intérêt à agir et de la prescription, de même que l’intervention volontaire du FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [A] puis de ses ayants-droits.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les Consorts [A] soutiennent que les manquements de la société GRANDE PAROISSE à son obligation de sécurité sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Ils exposent, d’une part, que la société GRANDE PAROISSE est une entreprise chimique, dont l’activité consiste en la fabrication d’engrais chimiques à partir d’ammoniaque, produit avec du gaz de houille ; que la technique de production des engrais est basée sur la liquéfaction des gaz et implique la maîtrise des basses et très basses températures ; que pour cette opération, une grande quantité d’amiante était utilisée dans la mesure où les canalisations et les liquéfacteurs étaient calorifugés avec de l’amiante, ce qui engendrait un dégagement intense de poussières d’amiante.
Ils expliquent, d’autre part que M. [R] [A] était affecté au service levage et devait lever à l’aide d’une grue des dômes d’acide nitrique dont les joints étaient en amiante ; qu’il était ainsi contraint de gratter les joints à base d’amiante à l’aide d’un grattoir avant de remettre des joints neufs qu’il avait préalablement taillé dans des plaques d’amiante d’une épaisseur de 3 à 4 millimètres, ce qui provoquait le dégagement d’une fine poussière d’amiante.
Ils ajoutent que les systèmes d’aspiration étaient inadaptés et inefficaces et que M. [R] [A] a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères empoussiérées, sans protection ni information sur les dangers liés à la manipulation et à l’inhalation de l’amiante, ce que confirment ses anciens collègues.
Ils font valoir que compte-tenu de son importance, de son organisation, de son activité et des travaux confiés à M. [R] [A], la société GRANDE PAROISSE ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposé son salarié, mais n’a, pour autant, pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé ; que la faute inexcusable de cette société a été reconnue à de nombreuses reprises dans le cadre de procédures diligentées par des victimes de pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société GRANDE PAROISSE fait valoir que contrairement à ce que les consorts [A] prétendent, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, ne fabriquant pas d’amiante et n’étant pas une grande utilisatrice de l’amiante, de sorte qu’elle n’était pas tenue de connaître la réglementation et les connaissances scientifiques en vigueur.
Elle ajoute que l’exposition décrite par les collègues de M. [R] [A] est indirecte et qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que le salarié ne réalisait pas de travaux de calorifugeage tels que décrits par le tableau 30 des maladies professionnelles dans sa rédaction de 1951.
La caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société GRANDE PAROISSE.
Le FIVA soutient les arguments développés par les Consorts [A]. Il explique que l’exposition de M. [R] [A] à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur. Il fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger.
En l’espèce, s’agissant, d’une part, de l’exposition au risque,
M. [R] [A] a été salarié de la société GRANDE PAROISSE du 7 février 1977 au 31 octobre 2006.
Il a présenté des “plaques pleurales bilatérales” ainsi qu’un “carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur droit”. Le pneumologue de M. [R] [A] et le médecin conseil de la caisse ont constaté que son décès était lié à son exposition professionnelle à l’amiante.
Interrogé par la caisse durant son enquête, M. [R] [A] a indiqué réaliser des travaux de levage des dômes d’acide nitrique afin de remplacer les joints en amiante, à l’aide d’une grue. Durant ces travaux, il déboulonnait les dômes d’acide nitrique et grattait les joints pour en remettre des neufs, taillés dans des plaques d’amiante d’une épaisseur allant de 3 à 4 millimètres. Il précisait avoir, de 1992 à 2000, travaillé quotidiennement sur les fondoirs à nitrate enrobés de cordons en amiante, et qu’il devait porter des gants en amiante pour les déplacer. Il ajoutait avoir été exposé à l’amiante par inhalation au découpage de calorifuges avec brosse métallique, sans protection respiratoire réelle et sûre. Il indiquait n’avoir été exposé à l’amiante que dans le cadre de son activité professionnelle.
L’exposition à l’amiante alléguée est confirmée par les anciens collègues de M. [R] [A] (M. [F] [P] et M. [H] [S]). Ces derniers déclarent que de nombreux équipements de travail comportaient de l’amiante et ont, en 2017, été traités par une société de désamiantage, qu’ils travaillaient notamment à mains nues sur les plaques d’amiante, servant aux joints d’unité de nitrique.
La société GRANDE PAROISSE ne produit aucun élément de nature à contester l’exposition à l’amiante de M. [R] [A], laquelle est, au vu des éléments produits, établie.
S’agissant, d’autre part, de la conscience du danger, la société GRANDE PAROISSE ne peut prétendre avoir ignoré le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1977, date de début de l’exposition de M. [R] [A], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse. Le mésothéliome a été inscrit au tableau en 1976.
La société GRANDE PAROISSE avait donc nécessairement conscience du risque amiante lors de l’embauche de M. [R] [A] en 1977, et ce bien avant que les plaques pleurales soient inscrites au tableau n°30 par décret du 19 juin 1985.
Par ailleurs, un décret de 1977, année de l’embauche de M. [R] [A], a porté sur les mesures de protection collectives et individuelles à adopter pour se protéger des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1977, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auxquels un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante se trouvait exposé et de fait amené à inhaler des poussières, même indirectement exposé.
Dans ces conditions, la société GRANDE PAROISSE n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié, ni que les textes en vigueur lui étaient inopposables s’agissant d’une entreprise non spécialisée dans l’amiante, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi.
S’agissant, enfin, des mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité du salarié victime, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse qu’en dépit d’activités les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, les salariés ne disposaient d’aucun équipement de protection respiratoire individuel.
M. [B] [Y], collègue de M. [R] [A], atteste que la société GRANDE PAROISSE n’a communiqué aucune information aux salariés quant aux risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, qu’aucune mesure de protection respiratoire, individuelle ou collective, n’a été mise à leur disposition, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire relative aux travaux exposant à l’amiante n’a été appliquée.
La société GRANDE PAROISSE ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve contraire.
La société GRANDE PAROISSE, qui avait conscience de l’exposition au risque amiante de ces salariés, n’a pris aucune mesure nécessaire à la préservation de la santé de ses salariés.
Il est par conséquent établi que les maladies professionnelles déclarées par M. [R] [A] les 18 octobre 2016 (plaques pleurales bilatérales) et 29 mai 2017 (carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur droit) trouvent leur origine dans la faute inexcusable commise par la société GRANDE PAROISSE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration à son maximum de l’indemnité en capital et de la rente versées ante mortem à M. [A]
Les consorts [A] sollicitent la majoration à son maximum de l’indemnité en capital et de la rente servies à M. [R] [A] avant son décès, et que les arrérages de ces dernières soient versés à la succession du défunt.
Le FIVA rejoint les demandes des consorts [A] s’agissant de la majoration à son maximum de l’indemnité en capital et de la rente servies à M. [R] [A] avant son décès.
La société GRANDE PAROISSE soutient que l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la fixation, de manière cumulative, de la rente de la victime et de son ayant droit à leur maximum, de sorte que seule une d’entre elle peut être majorée.
La caisse s’en rapporte à justice.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce,
Il est établi que la CPAM a, s’agissant des plaques pleurales, déclaré l’état de santé de M. [R] [A] consolidé à la date du 31 août 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %. Une indemnité en capital lui a été versée le 1er septembre 2016 pour un montant de 1952,33 euros.
La CPAM a, s’agissant du cancer broncho-pulmonaire, déclaré l’état de santé de M. [R] [A] consolidé à la date du 29 mai 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70%. Une rente lui a été attribuée à compter du 30 mai 2017 pour un montant brut mensuel de 1323,30 euros.
Considérant que la faute inexcusable de la société GRANDE PAROISSE a été reconnue ci-dessus, la majoration de l’indemnité en capital et de la rente servies à M. [R] [A] seront majorées à leur maximum. Cette majoration sera versée par la caisse à la succession du défunt.
Sur la majoration à son maximum de la rente servie au conjoint survivant post mortem
Les Consorts [A] sollicitent la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [U] [A] née [T], conjoint survivant de M. [R] [A].
Le FIVA se joint aux demandes des Consorts [A].
La société GRANDE PAROISSE soutient que l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la fixation, de manière cumulative, de la rente de la victime et de son ayant droit à leur maximum, de sorte que seule une d’entre elle peut être majorée.
La caisse s’en rapporte à justice.
Aux termes de l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale, « en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ».
En l’espèce, il est établi que la caisse a attribué à Mme [U] [A] née [T], à compter du 1er septembre 2020, une rente en sa qualité d’ayant-droit, pour un montant brut trimestriel de 4033,71 euros.
Dans ces conditions, la CPAM sera donc tenue de verser à Mme [U] [A] née [T], la rente du conjoint survivant majorée à son maximum.
Sur l’allocation forfaitaire visée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Les consorts [A] soutiennent que le taux d’incapacité de leur père s’est lourdement aggravé avant son décès, survenu le 10 août 2020, soit deux ans et demi après la première évaluation au 30 mai 2017 à 70 % de son taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que ce dernier était, conformément à l’évaluation réalisée par le FIVA, à 100 % à compter du 19 février 2020.
Le FIVA se joint à l’analyse des consorts [A].
La caisse s’en rapporte à justice.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il est constant que les juges du fond peuvent accorder le bénéfice de l’allocation forfaitaire alors que la victime s’est vue, de son vivant, attribuer un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 100 %, si les éléments du dossier établissent qu’à une date déterminée, le taux était nécessairement de 100 % .
En l’espèce,
Le cancer broncho-pulmonaire auquel a succombé M. [R] [A] le 10 août 2020, a été diagnostiqué le 5 octobre 2016. Dans les jours qui ont précédé son décès, M. [R] [A] a été à nouveau hospitalisé, le 7 août 2020, en raison d’une anémie à 8 grammes, d’une dyspnée et d’une perte d’appétit, résultant d’une mauvaise tolérance globale de la première cure de chimiothérapie de type CARBOPLATINE, TAXOL, PEMBROLIZUMAB. Le 9 août 2020, le cardiologue de garde a contacté le service de pneumologie en raison d’une détresse respiratoire aiguë provoquée par un œdème aigu du poumon asphyxiant.
Compte-tenu de la gravité de la maladie dont était atteint M. [A], qui a subi une cure de chimiothérapie, et présentait une dyspnée asphyxiante, son taux d’incapacité permanente partielle avant décès était nécessairement de 100 %.
A cet égard, le médecin conseil du FIVA a d’ailleurs réévalué le taux d’incapacité résultant de l’exposition à l’amiante de M. [R] [A] à 100 % à compter du 19 février 2020.
Dès lors, les ayants-droits du salarié peuvent valablement prétendre à l’allocation forfaitaire prévue par l’article L.452-3, précité, laquelle devra être versée à la succession de M. [R] [A] par la CPAM.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA a indemnisé les souffrances physiques endurées par M. [R] [A] à hauteur de 19 600 euros au motif que le cancer broncho-pulmonaire présenté a entraîné des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire, irrémédiable et irréversible. Le FIVA indique que M. [A] a subi plusieurs biopsies par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux, effectué sous anesthésie locale avec introduction d’un endoscope au travers d’une petite incision réalisée entre deux côtes pour visualiser le poumon et pratiquer les biopsies. Il a également subi une lobectomie, et a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie, chimiothérapie et antibio-corticothérapie.
S’agissant des souffrances morales, le FIVA a alloué à M. [R] [A] la somme de 51 700 euros, justifiée par la connaissance de la contamination à l’amiante, des circonstances de l’exposition, du diagnostic de la maladie et de la détérioration progressive de son état de santé. Le FIVA souligne la fréquence des traitements, ainsi que la perte d’appétit et les problèmes médicaux lourds lors de la dernière hospitalisation de M. [R] [A].
La société GRANDE PAROISSE conteste l’évaluation réalisée par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées s’agissant des plaques pleurales et du cancer broncho-pulmonaire. Elle expose, d’une part, que si les plaques pleurales sont un marqueur d’exposition à l’amiante, elles sont bénignes et asymptomatiques. Elle explique, d’autre part, s’agissant du cancer broncho-pulmonaire, qu’il s’agit d’un syndrome obstructif modéré, démontrant un état de santé général, de sorte que l’indemnisation réalisée par le FIVA est excessive et disproportionnée. Elle propose une indemnisation limitée à 3000 euros pour les plaques pleurales et à 20 000 euros pour le cancer broncho-pulmonaire.
La CPAM soutient que l’indemnisation réalisée par le FIVA est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce,
S’agissant des souffrances physiques endurées, il est établi par les éléments du dossier que M. [R] [A] présentait un cancer broncho-pulmonaire qui se traduit par une dyspnée pour effort produits, laquelle a évolué en détresse respiratoire aiguë avec un œdème aigu du poumon.
Pour cette pathologie, M. [R] [A] a subi divers examens médicaux parmi lesquels figurent une thoracotomie latérale droite et une lobectomie supérieure élargie avec résection cunéiforme suivie de réimplantation du tronc intermédiaire sur le tronc souche, et a été traité par une cure de chimiothérapie.
Il résulte de ces éléments une souffrance physique indéniable résultant non seulement des conséquences de la maladie (difficultés respiratoires), mais aussi des interventions chirurgicales et traitements subis, entraînant outre des douleurs, une fatigue intense.
S’agissant, par ailleurs, des souffrances morales endurées, il est établi que M. [R] [A] présentait, d’une part, des plaques pleurales, objet du certificat médical initial du 31 août 2016 qui sont une des conséquences directes de l’amiante à laquelle il avait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle, susceptible d’évoluer défavorablement. Il lui a par la suite été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire, objet du certificat médical initial du 29 mai 2017, pathologie grave, à l’origine d’une dégradation de son état de santé. Les consorts [A] soulignent que M. [R] [A] avait conscience de ce qu’il ne sortirait pas vivant de sa maladie, indiquant qu’il a « organisé lui-même et seul son « grand voyage ».
Au vu de ces éléments, des nombreuses souffrances occasionnées par ces pathologies de 2016 à 2020, par les traitements médicaux subséquents et par l’angoisse de mourir, l’indemnisation par le FIVA à hauteur de 19 600 euros pour les souffrances physiques et 51 700 euros pour les souffrances morales est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA a indemnisé le préjudice esthétique de M. [R] [A] à hauteur de 2000 euros en raison d’une cicatrice au niveau dorsolatéral droit, sans faire de distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent.
La société GRANDE PAROISSE conclut au débouté de l’indemnisation fondée sur le préjudice esthétique, en raison d’une absence de preuve de la cicatrice que présentait M. [R] [A] produite par le FIVA.
La CPAM soutient que l’indemnisation réalisée par le FIVA est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce,
Il ressort du rapport du médecin conseil que M. [R] [A] présentait, à l’examen clinique du 9 janvier 2018, une cicatrice de thoracotomie posto-latérale droite suite à la réalisation d’une lobectomie qui a été suturée.
Dans ces conditions, la société GRANDE PAROISSE ne peut valablement prétendre au débouté de la demande d’indemnisation du préjudice esthétique.
Compte-tenu de ces éléments et du barème applicable, l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [R] [A], évaluée à 2000 euros par le FIVA, est adaptée.
Sur le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le FIVA a indemnisé le préjudice d’agrément de M. [R] [A] à hauteur de 20 300 euros, considérant qu’en raison de ses deux pathologies respiratoires, M. [A] ne pouvait plus se livrer à aucune activité de loisirs.
La société GRANDE PAROISSE conclut au débouté de la demande du FIVA, au motif qu’aucun élément précis ne permet de caractériser que la maladie professionnelle aurait privé M. [A] d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, et qu’il n’est pas démontré que la pathologie dont il souffrait ait entraîné une altération fonctionnelle respiratoire significative, nécessitant un traitement et justifiant une quelconque restriction d’aptitude.
La CPAM conclut au débouté de la demande du FIVA, considérant qu’il ne rapporte aucune preuve du préjudice d’agrément (activités spécifiques sportives et de loisirs) de M. [R] [A].
En l’espèce,
M. [R] [A] est décédé le 10 août 2020 des suites d’un « carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur droit ».
La caisse a, le 6 mars 2018, déclaré son état de santé consolidé à la date du 29 mai 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %. Lors de l’examen clinique aux fins d’évaluation de ce taux, le médecin conseil de la caisse relevait, notamment, une dyspnée pour efforts produits (déshabillage).
Ce taux a, par la suite, été réévalué à 100 % par le médecin conseil du FIVA.
Les petits-enfants de M. [R] [A], Mme [N] et M. [J] [C] attestent que leur grand-père pratiquait, avant sa maladie, régulièrement des activités sportives avec eux et les emmenaient se promener en forêt, ainsi qu’en vacances. Mme [W] [A], sœur de M. [R] [A], confirme ces activités passées.
Il est établi que M. [R] [A] ne pouvait plus, en raison de sa pathologie, s’adonner à aucune activité avant son décès.
Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer à ce titre une somme de 5 000 euros allouée à M. [R] [A] par le FIVA.
Sur le préjudice moral des consorts [A]
Le FIVA a indemnisé les préjudices des ayants-droits de M. [R] [A] comme suit : il a alloué la somme de 32 600 euros à Mme [U] [A] née [T] au motif qu’elle a été mariée avec le défunt durant plus de 50 ans et a pris soin de lui pendant sa maladie ; 8700 euros à Mme [Z] [C] née [A], sa fille et 15 200 euros à M. [L] [A] son fils, qui résidait au domicile parental durant la maladie de son père ; 3 300 euros à Mme [N] [C] et M. [J] [C], ses petits-enfants.
La société GRANDE PAROISSE ne répond pas sur ce point.
Il résulte de la combinaison des articles L.434-7, L.434-13 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que les descendants des victimes décédées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral.
Le préjudice moral des victimes indirectes correspond au préjudice d’affection subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce,
Mme [U] [A] née [T], M. [L] [A] et Mme [K] [C] née [A], la veuve et les enfants de M. [R] [A], indiquent avoir accompagné ce dernier dans sa maladie, que ce soit durant ses hospitalisations ou ses retours à domicile, jusqu’à son décès. Il est précisé que M. [L] [A] résidait au domicile parental durant cette période.
M. [J] et Mme [N] [C], les petits-enfants de M. [R] [A] partageaient de nombreux moments avec leur grand-père et ont été très attristés par sa disparition.
Au vu de ces éléments et du barème applicable, l’évaluation accordée aux ayants-droits de M. [R] [A] par le FIVA est justifiée.
Sur les intérêts à taux légal
Le FIVA demande que les sommes dues portent intérêt à taux légal à compter du jugement.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa premier du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, les condamnations prononcées porteront intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, la société GRANDE PAROISSE est tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle a fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société la GRANDE PAROISSE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est sur ce même fondement condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros, et au FIVA la somme de 1 000 euros , ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la société GRANDE PAROISSE a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles de M. [R] [A] déclarées les 18 octobre 2016 (plaques pleurales) et 29 mai 2017 (cancer broncho-pulmonaire) ;
Ordonne dans les termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital et de la rente dont M. [R] [A] était bénéficiaire avant son décès survenu le 10 août 2020 au titre des maladies professionnelles déclarées les 18 octobre 2016 (plaques pleurales) et 29 mai 2017 (cancer broncho-pulmonaire) ;
Dit que ces majorations seront versées à la succession de M. [R] [A] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Ordonne dans les termes de l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [U] [A] née [T], conjoint survivant de M. [R] [A] ;
Dit que cette majoration sera versée à Mme [U] [A] née [T] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Attribue aux consorts [A] l’allocation forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette allocation sera versée à la succession de M. [R] [A] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [A] comme suit :
— 51 700 euros au titre des souffrances morales,
— 19 600 euros au titre des souffrances physiques,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [R] [A] comme suit:
— 32 600 euros pour Mme [U] [A] née [T],
— 8 700 euros pour Mme [Z] [C] née [A],
— 15 200 euros pour M. [L] [A],
— 3 300 euros pour Mme [N] [C],
— 3 300 euros pour M. [J] [C];
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance des condamnations précitées ;
Dit que la société GRANDE PAROISSE devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.434-7, L.434-13 L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale)
Déboute la société GRANDE PAROISSE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GRANDE PAROISSE à payer aux Consorts [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GRANDE PAROISSE à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société GRANDE PAROISSE aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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