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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01347 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5IO
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[V] [B]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 8] B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par [G] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le 28 Juin 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante
Le 27 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mme [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2005, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Madame [V] [B] et à Monsieur [J] [S] un logement situé [Adresse 2], à [Adresse 9] [Localité 7]) moyennant un loyer mensuel de 382,02 €, révisable annuellement, outre les charges.
Monsieur [J] [S] est décédé le 5 juillet 2020.
Le 5 mars 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Madame [V] [B] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 24 juillet 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Madame [V] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 6 mai 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— l’expulsion de la défenderesse, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [V] [B] à lui payer :
— la somme de 3 655,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Madame [V] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 mars 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 5 675,45 € et qu’aucun règlement n’était intervenu depuis le mois d’octobre.
Madame [V] [B] a indiqué qu’elle avait fait une dépression au décès de son conjoint et qu’elle avait déposé un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 948,91 € rappelant la clause résolutoire a été délivré le 5 mars 2025 à Madame [V] [B]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 29 juillet 2025 ;
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 6 mai 2025.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
Le bénéfice de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [B] n’a pas repris le règlement des loyers courants et qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [V] [B] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Madame [V] [B] sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Madame [V] [B] de rapporter la preuve du paiement. Il résulte du décompte produit par la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh que Madame [V] [B] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 5 675,45 € au 30 novembre 2025.
Madame [V] [B] sera condamnée à payer cette somme à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 948,91 € à compter du 5 mars 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires.
Madame [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle supportera les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 mars 2025.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du bail à la date du 6 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh , d’une part et Madame [V] [B] d’autre part
Ordonne à Madame [V] [B] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de délais de paiement.
Condamne Madame [V] [B] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamne Madame [V] [B] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 5 675,45 € au 30 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 948,91 € à compter du 5 mars 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du jugement date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du jugement.
Condamne Madame [V] [B] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [V] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 mars 2025.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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