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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPM
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Guillaume BREDON
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 5] [Adresse 1]
dispensée de comparaître
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [E] [S], assesseur du collège salarié
Mme [N] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [D] [O], salariée de la société [8], employée en qualité d’agent de service, a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle du 1er juin 2022 relative à une « épicondylite et épitrochléite, latéralité gauche”.
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [R] [T] le 20 mai 2022.
Après instruction de la demande, la caisse a notifié le 30 septembre 2022 à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le 3 novembre 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 29 décembre 2022.
Par requête du 13 février 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par la salariée le 1er juin 2022.
Par conclusions écrites, la [3], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] [O].
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que le colloque médico-administratif établi le 17 juin 2022 ne fait référence pour déterminer la date de première constatation médicale qu’à la seule mention imprécise de la « date d’établissement du CMI ». Il n’est fait état d’aucun autre document médical précis et documenté établi le jour de la constatation alléguée. L’employeur en tire comme conclusion que le délai de prise en charge visée au tableau numéro 57 B était dépassé et que faute pour la caisse d’avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la pathologie doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale par renvoi à celle qui figure sur le certificat médical et que dès lors le délai de 14 jours correspondant au délai de prise en charge prévu par le tableau est bien respecté.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle à toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une des conditions fait défaut, l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens un délai de prise en charge de 14 jours. C’est la seule condition du tableau contestée par l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu dans la fiche de concertation médico administrative du 7 juin 2021produite que la date de la première constatation médicale de la maladie devait être fixée à la « date d’établissement du CMI ». Ce certificat médical établi par le docteur [T] mentionne comme date de première constatation médicale le 20 mai 2022. Le médecin conseil note formellement sur sa fiche « date de première constatation médicale ( DPCM) : 20/05/2022 » et il mentionne qu’il est d’accord avec le diagnostic figurant sur le CMI.
La salariée a continué son activité professionnelle pendant le délai de manifestation de la pathologie déclarée précédant sa première constatation médicale. Il ressort du questionnaire qu’elle travaille depuis le 1er mars 2020, cinq jours à raison de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour.
Le délai de 14 jours est donc bien respecté.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de la société [8] et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [D] [O] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [8], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [8] la décision de la [4] du 30 septembre 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2022 par Mme [D] [O];
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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