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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01514 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOE2
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. COFICA BAIL
C/
[S] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E],
demeurant 138 boulevard de l’Europe – 69310 PIERRE BENITE
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 15 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/09/2024
Prorogé du 09/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 24 mars 2022 et acceptée le 3 mai 2022, Monsieur [S] [E] a souscrit auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur une moto de marque HONDA modèle FONZA 125 type NSS125ADN-ED-2022-01 pour un montant de 5600 euros remboursable en 48 loyers.
Selon mise en demeure du 18 octobre 2022, la SA COFICA BAIL a réclamé à Monsieur [S] [E] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 10 jours, demande réitérée par correspondance du 1er décembre 2022, déchéance du terme qu’elle a prononcée par correspondance du 2 janvier 2023.
Par exploit introductif d’instance délivré le 15 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFICA BAIL a fait citer Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de le voir constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat et le condamner à lui payer à la somme de 5166,15 euros, outre intérêts au taux contractuel et ordonner la restitution du véhicule litigieux ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et retenue à cette date.
A cette date, SA COFICA BAIL est représenté par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogé sur la consultation du FICP et l’attestation de livraison du véhicule, elle indique que l’ensemble des pièces en sa possession est versé aux débats. Une note en délibéré lui est autorisée afin qu’elle produise ces pièces.
Monsieur [S] [E] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 17 avril puis successivement jusqu’au 16 octobre 2025.
Une note en délibéré est parvenue au greffe le 6 septembre 2024, justifiant que la livraison du véhicule a été réalisée le 3 mai 2022 mais quant à la consultation du FICP, aucun justificatif n’est joint à la note sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, il convient de faire observer que le délai de 10 jours prévu lors de la manifestation de l’intention de se prévaloir de la déchéance du terme n’est pas un délai raisonnable pour permettre à l’emprunteur de se manifester et proposer une solution pour régulariser la situation de telle sorte que le Tribunal analyse l’assignation comme une demande de résiliation du contrat pour faute.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 5 novembre 2022. L’assignation a été délivrée le 15 février 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
En application de l’article 1184 ancien devenu l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L 311-2 al. 2 devenu L 312-2 du code de la consommation, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le contrat de crédit permettant de vérifier la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5-1 devenu l’article R 312-14 al. 1 et 2 du Code de la consommation, et la précision quant au montant et nombre des loyers et le coût total de la location assurances comprises, condition essentielle qui doit figurer au contrat en vertu de l’article L 311-18 devenu l’article L 312-28 du code de la consommation
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en vertu de l’article L 311-6 devenu l’article L 312-12 du code de la consentement
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance conformément à l’article . L 311-10 devenu l’article L 312-17 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations tel que prescrit par l’article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en vertu de l’article . L 311-12, devenu L 312-29 du code de la consommation
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial selon l’article . L 311-9, devenu L 312-16 du code de la consommation
— le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement conformément à l’article L 311-22 du code de la consommation applicable depuis le 1er mai 2011 et devenu l’article L 312-36 du même code.
La partie demanderesse justifie avoir respecté l’ensemble de ces exigences à l’exception de la consultation du FICP et produit le procès verbal de réception du véhicule signé le 3 mai 2022 par l’emprunteur.
Ensuite, en vertu de l’article L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Encore, en application de l’article D312-18 du code de la consommation « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40 du même code, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
La partie demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels et la créance due au demandeur l’élève au prix d’achat du véhicule diminué des seuls versements effectués et du prix de revente le cas échéant.
La créance du loueur s’élève donc à la somme totale de 3 801,80 euros, calculé selon les modalités fixées par le contrat, après prononcé de la résolution du contrat pour faute à compter de l’assignation et prise en compte des sommes versées au contentieux.
Le défendeur est condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En revanche, il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué ou sa valeur de revente lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée. La défenderesse étant par ailleurs autorisée à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule litigieux, le présent jugement valant titre à cet égard.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le défendeur qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HONDA modèle FONZA 125 type NSS125ADN-ED-2022-01 selon offre émise le 24 mars 2022 et acceptée le 3 mai 2022, par Monsieur [S] [E] et souscrit auprès de la SA COFICA BAIL pour un montant de 5600 euros remboursable en 48 loyers,
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 3 801,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué ou sa valeur de revente après sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme susmentionnée
Autorise la SA COFICA BAIL à défaut de remise volontaire par Monsieur [S] [E], à appréhender ledit véhicule,
Dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens.
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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