Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01521 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3U6
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [N] [K], [L] [J] épouse [K], [G] [I]
MINUTE N° : 26/00064
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K]
né le 08 Mars 1975
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [L] [J] épouse [K]
née le 03 Juin 1984
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [G] [I]
née le 05 Novembre 1939, décédée
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à [N] et [L] [K] + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats des 18 et 19 septembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [N] [K], Madame [L] [K] née [J] et Madame [G] [I] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 669,90 € et 53,81 €, charges en sus.
Par acte en date du 13 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 25 août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [K] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6088,68 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes contre Madame [I] compte tenu du décès de cette dernière. Il maintient ses demandes à l’égard des deux autres défendeurs, actualisant sa demande en paiement à la somme de 8696,83 €. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que trois plans amiables ont été consentis qui n’ont pas été honorés, et que les aides susceptibles d’intervenir ne permettront pas d’apurer l’intégralité de la dette. Il ajoute que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Monsieur et Madame [K] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 120 à 150 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils soutiennent qu’ils vont bénéficier d’une aide non remboursable et d’un prêt de la part de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et d’une aide FSL. Ils exposent avoir rencontré des difficultés juste après l’entrée dans les lieux, puis avec le décès de Madame [I] mais exposent disposer chacun de ressources mensuelles de l’ordre de 1800 € et héberger leur fils qui travaille.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal dont le bail accessoire suit le sort contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 13 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 24 juin 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, d’une part, Monsieur et Madame [K] n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun paiement complet de l’échéance mensuelle n’étant intervenu depuis le mois de juin 2025, et le dernier paiement de 500 € fait le 1er décembre 2025 ne couvrant pas l’intégralité du loyer pour le logement et le garage;
Que d’autre part, et au surplus, il n’est justifié que d’une subvention de 2351,45 € accordée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, aucun accord de cette société n’étant produit concernant la demande complémentaire d’aide remboursable ;
Qu’ainsi, la proposition de Monsieur et Madame [K] ne permet pas d’apurer le solde de la dette en 36 mois ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur et Madame [K] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 845,38 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur et Madame [K], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 8537,75 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur et Madame [K], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance à l’égard de Madame [G] [I] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux des 18 et 19 septembre 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], à la date du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 8537,75 € (HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 845,38 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et Madame [L] [K] née [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intérêt
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Structure ·
- Nutrition ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Hospitalisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise ·
- International ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Autriche ·
- Adresses
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Corne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Débats ·
- Procédure
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délibéré
- Nationalité française ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.