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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/11518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me TIREL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/11518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7F
N° MINUTE : 10
Assignation du :
16 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTRE
324 route de Lozanne
69380 CHAZAY D’AZERGUES
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
S.C.I. PROPCO LES PENATES
134 boulevard Haussmann
75008 PARIS
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
Décision du 16 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/11518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y7F
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, la société ENTRE a assigné la société SCI PROPCO LES PENATES devant le Tribunal Judiciaire de Paris et lui demande de :
« CONDAMNER la SCI PROPCO LES PENATES à la somme de 25 446,01 € TTC assortie des intérêts moratoires à compter de la résiliation du 15 juin 2024.
La CONDAMNER également à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La CONDAMNER à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a conclu deux contrats d’architecte avec la SCI PROPCO LES PENATES portant sur la réhabilitation de deux maisons à NIORT et à DOUAI. Elle explique que les deux chantiers ont connu une inflation des coûts et un allongement de durée et qu’elle a proposé un avenant par contrat au maître de l’ouvrage visant à adapter le montant de ses honoraires à la prolongation des chantiers, en application de l’article 4.3 des contrats. Elle indique que le maître d’ouvrage n’a pas donné suite à ses propositions d’avenant et qu’il a d’une part refusé de procéder à la réception de l’ouvrage de Niort sans réel motif et qu’il a d’autre part procédé à la réception du chantier de Douai avant de contester celle-ci au motif qu’elle ne lui serait pas opposable. Elle expose que face au silence du maître de l’ouvrage et l’absence d’évolution de la situation, elle a procédé à la résiliation du contrat par courrier du 15 juin 2024, en application de l’article 15.3 des contrats.
Elle réclame au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil le paiement des sommes suivantes :
*pour le chantier de Douai
— 2.100 euros HT au titre d’une facture du 08 juin 2023 correspondant à 95 % de la mission de DET (Direction de l’Exécution des Travaux) ;
— 2.362,60 euros HT au titre d’une facture du 08 juin 2023 correspondant à 100 % de la mission DET ;
— 5.742,48 euros HT au titre d’une facture du 08 novembre 2023 émise en application des articles 8.1 et 5.1.3 du contrat au titre de la réalisation de sept réunions supplémentaires, ainsi que la participation financière du maître de l’ouvrage aux frais de transport (à hauteur de 125 euros réclamée correspondant à 50 % de la participation du maître d’ouvrage aux frais de déplacement), tenant compte de la prolongation de la mission du 12 mai 2023 au 30 novembre 2023 ;
*pour le chantier de Niort
— la somme de 2.430 euros HT au titre d’une facture du 14 décembre 2023 correspondant à 100 % de la mission DET ;
— la somme de 3.907,55 euros HT au titre d’une facture du 14 décembre 2023 en application des articles 8.1 et 5.1.3 du contrat au titre de la réalisation de six réunions supplémentaires, ainsi que la participation financière du maître de l’ouvrage aux frais de transport, tenant compte de la prolongation de la mission du 05 mai 2023 au 07 décembre 2023, et au titre de la réalisation de 100 % des missions AOR, DOE et BIMX.
Elle réclame en outre la somme de 2.070,51 euros au titre des intérêts moratoires échus au 15 juin 2024.
Enfin, elle réclame le paiement de dommages et intérêts en ce que l’absence de règlement de ses honoraires la place dans une situation financière difficile.
*
La société SCI PROPCO LES PENATES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des honoraires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 441-6 du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, la société ENTRE produit :
— un contrat d’architecte du 07 avril 2022 portant sur la réhabilitation d’une maison à DOUAI, signé par la société SCI PROPCO LES PENATES, mentionnant une rémunération de la société ENTRE de 51.144 euros TTC ;
— un contrat d’architecte du 09 mars 2022 portant sur la réhabilitation d’une maison à NIORT, signé par la société SCI PROPCO LES PENATES, mentionnant une rémunération de la société ENTRE de 39.000 euros HT ;
— une mise en demeure du 17 mai 2024 mentionnant la résiliation du contrat et un courrier de résiliation du 15 juin 2024.
L’article 5.1.3 des deux contrats stipule : « L’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, (…) vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces des contrats de travaux. La fréquence moyenne des réunions de chantier organisées par l’architecte est définie lors des passations de marché de travaux et est adaptée par l’architecte en fonction des périodes de congés, d’intempéries, etc.) (…) Toute réunion de chantier supplémentaires demandée par le client fera l’objet d’une rémunération supplémentaire de l’architecte à hauteur de 450 € TTC. Le prix comprend la direction de la réunion, la rédaction et la diffusion du compte-rendu.»
L’article 6 : « la mission complète de l’architecte prend fin soit : – à l’issue des opérations de réception si elle prononcée sans réserve ; – à la levée des réserves formulées lors de la réception et en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception. »
L’article 8 stipule : « (…) En cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dues à l’architecte est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement (selon l’échelonnement des paiements). »
L’article 8.1 stipule « Toute augmentation, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des contrats de travaux, tout dossier de permis de construire modificatif, changement de réglementation ou rendu nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donnent lieu à l’établissement d’un avenant qui fixe notamment les honoraires correspondants. En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. (…) »
L’article 15.3 du contrat stipule que dans le cas d’une résiliation sur initiative de l’architecte, « l’architecte a droit au paiement : – des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat. »
Le contrat ayant été unilatéralement résilié par la demanderesse, il convient de vérifier, en application de ce dernier article, l’existence d'« honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation »
S’agissant des deux factures du 08 juin 2023 correspondant à 95 % et 100 % de la mission de DET pour le chantier de Douai, d’un montant total de (2.310 euros TTC+2.598,75 euros TTC=) 4.908,75 euros TTC, la société ENTRE produit un procès-verbal de réception avec réserves signé par le maître de l’ouvrage le 31 octobre 2023, mentionnant notamment une liste de travaux restants transmise par le maître d’oeuvre au maître de l’ouvrage. Cet élément suffit à démontrer qu’elle a exécuté 100 % de sa mission DET, de sorte que ces factures sont dues.
En revanche, concernant la facture du 14 décembre 2023 de 2.430 euros HT correspondant à 100 % de la mission de DET pour le chantier de Niort, force est de constater que la société ENTRE ne produit, en dehors de ses propres courriers adressés au maître de l’ouvrage, aucun élément démontrant l’exécution de ladite mission DET. Elle ne justifie donc pas de l’exigibilité des sommes réclamées à ce titre.
S’agissant des factures du 08 novembre 2023 de 5.742,48 euros HT pour le chantier de Douai et du du 14 décembre 2023 de 3.907,55 euros HT pour le chantier de Niort émises au titre de prestations supplémentaires, il est d’abord relevé que le contrat ne prévoit aucune date de fin de mission de l’architecte, l’article 6 fixant celle-ci à l’issue des opérations de réception ou à la levée des réserves le cas échéant.
Or, la société ENTRE admet elle-même que le maître de l’ouvrage a refusé de procéder à la réception de l’ouvrage de Niort et formulé des réserves lors de la réception de l’ouvrage de Douai, dont la levée n’est confirmée par aucun élément du dossier, et elle ne produit aucun élément démontrant un quelconque abus dans ces refus du maître de l’ouvrage. Elle échoue ainsi à démontrer qu’il était nécessaire de prolonger sa prestation.
Surtout, la société ENTRE ne produit aucun élément, en dehors de ses propres courriers adressés au maître de l’ouvrage, permettant de justifier qu’elle a effectivement réalisé sept réunions « supplémentaires » pour le chantier de Douai et six réunions « supplémentaires » pour le chantier de Niort au sens de l’article 5.1.3, qui rappelle d’ailleurs que la fréquence des réunions est définie lors des passations de marché de travaux, alors qu’aucun élément n’est produit sur ce point. Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’exigibilité des honoraires réclamés. Au surplus, la somme de 125 euros réclamée correspondant selon la demanderesse à 50 % de la participation du maître d’ouvrage aux frais de déplacement n’est aucunement prévue par les contrats.
Compte tenu de ces éléments, la société SCI PROPCO LES PENATES sera condamnée à payer la somme de 4.908,75 euros TTC.
Les deux factures du 08 juin 2023 rappellent l’application des intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce à partir d’un règlement à 21 jours, soit à compter du 30 juin 2023. La société SCI PROPCO LES PENATES sera condamnée à payer les intérêts prévus par ce texte à compter de cette date.
En conclusion, la société SCI PROPCO LES PENATES sera condamnée à payer à la société ENTRE la somme de 4.908,75 euros TTC outre les intérêts de retard prévus par l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 30 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ENTRE ne produit aucun élément démontrant son préjudice, étant par ailleurs rappelé que le retard de paiement est déjà réparé par les intérêts de retard susmentionnés.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCI PROPCO LES PENATES sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SCI PROPCO LES PENATES sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société ENTRE à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SCI PROPCO LES PENATES à payer à la société ENTRE la somme de 4.908,75 euros TTC outre les intérêts de retard prévus par l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 30 juin 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société ENTRE ;
CONDAMNE la société SCI PROPCO LES PENATES aux dépens ;
CONDAMNE la société SCI PROPCO LES PENATES à payer la somme de 2.000 euros à la société ENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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