Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [V] [I]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00143 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJI2
Décision n°
Notifié le
à
— M. [V] [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 février 2023
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 27 février 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse attribuant à sa salariée, Madame [C] [J], un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de la maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) dont cette dernière a été victime le 8 mars 2019 et consolidée le 3 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de lui déclarer le taux d’incapacité attribué à sa salariée inopposable et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il explique qu’un taux professionnel ne pouvait être attribué à la salariée alors que Madame [J] n’a pas présenté de séquelle au titre du canal carpien droit, à la différence du canal carpien gauche, également pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [V] [I]. Elle explique que l’assurée a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour ce motif à la suite de sa maladie professionnelle de sorte qu’un taux socio-professionnel est justifié. Elle ajoute que l’absence de séquelle indemnisable ne signifie pas que la maladie n’a pas eu de retentissement sur la vie de la salariée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] n’a pas présenté de séquelles indemnisables à la suite de sa maladie professionnelle affectant le poignet droit. Si cet état de fait n’est pas de nature à faire obstacle à l’attribution d’un taux socio-professionnel en présence d’un licenciement, encore faut-il que la caisse administre la preuve d’un lien de causalité entre la maladie et le licenciement. A cet égard, l’avis d’inaptitude et la lettre de licenciement ne font pas état des raisons pour lesquelles la salariée a été déclarée inapte à son poste. Alors que Madame [J] a été victime de deux maladies affectant ses deux poignets et que la maladie affectant le poignet gauche a conduit à l’attribution d’un taux médical de 2%, la preuve du lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude de Madame [J] et son syndrome du canal carpien droit n’est pas rapportée par la caisse. La décision d’attribution du taux d’incapacité à Madame [J] sera déclarée inopposable à Monsieur [I] son employeur.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’employeur. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à Monsieur [V] [I] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain d’attribution d’un taux d’incapacité de 5% à Madame [C] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 8 mars 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Quittance
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Condition
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Structure ·
- Nutrition ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Hospitalisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.