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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ SA EUROMAF, en, SA MAAF ASSURANCES, SA GENERALI IARD, SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS, SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité d'assureur RC et RD de la société BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2EC
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
SA EUROMAF
en qualité d’assureur RC et RD de la société BUREAU ALPES CONTROLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur RC et RD de la société ZAFAR DECO
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SA GENERALI IARD
en qualité d’assureur RC et RD de la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Me Jonathan HUDRY, avocat au barreau de BONNEVILLE
SA ACTE IARD
en qualité d’assureur RC et RD de Monsieur [R] [Y],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
décédé,
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur RC et RD de l’EURL [T] [L] et de la société PORALU MENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
EURL [T] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
SASU PORALU MENUISERIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur RC et RD des sociétés BURNET ETANCHEITE, BOVAGNE FRERES et GIRALDON INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
SAS BOVAGNE FRERES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
SASU GIRALDON INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […] […], assistée de […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par décision du 15 mai 2025 (RG n°25/63), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire entre :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [15]Madame [D] [G] Madame [I] [N] la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [15]la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIE et [T] [L]la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BOVAGNE FRERES et BRUNET ETANCHEITEla SAS BOVAGNE en charge du lot “gros-oeuvre”l’EURL [T] [L] es qualité de maître d’oeuvre d’exécutionla SASU MENUISERIE en charge du lot “menuiseries extérieures”et commettait pour y procéder Madame [U] [B], expert près la cour d’appel de CHAMBERY.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 14, 15, 16 et 19 mai 2025, la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [15] a assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville, aux fins que les voir participer aux opérations d’expertise communes et opposables :
Monsieur [R] [Y] (architecte, maître d’oeuvre de conception)la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et reponsabilité décennale de Monsieur [R] GRANGEl’EURL [T] [L] (maître d’oeuvre d’exécution)la SASU PORALU MENUISERIES (titulaire du lot menuiseries extérieures)la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de Monsieur [L] et de la société PORALU MENUISERIESla SAS BOVAGNE FRERES (titulaire du lot gros oeuvre)la SASU GIRALDON INGENIERIE (bureau d’étude technique de structure béton armé)la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale des sociétés BURNET ETANCHEITE (titulaire du lot étanchéité), BOVAGNE FRERES et GIRALDON INGENIERIEla SAS BUREAU ALPES CONTROLES (bureau de contrôle technique)la SA EUROMAF en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société BUREAU ALPES CONTROLES la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS (titulaire du lot charpente, couverture et ferblanterie)la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILSla SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entreprise ZAFAR ALI ABID – ZAFAR DECO (titulaire du lot isolation, enduits et peintures extérieures).
Il ressort des procès-verbaux dressés par les Commissaires de justice que Monsieur [R] [Y] et Monsieur [T] [L] sont tous les deux décédés. L’action à leur encontre pouvant être transmissible à leurs ayants droits (article 370 du Code de procédure civile) il convient de réputer contradictoire la présente ordonnance.
A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’évaluer des désordres d’infiltrations dénoncés dans les appartements de la copropriété ainsi que dans les parties communes.
Des rapports d’expertise privée, réalisés par Monsieur [W], relevaient des infiltrations et exfiltrations ainsi que des dégâts à divers endroits de la copropriété, laquelle a été réceptionnée le 19 mai 2015.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur dommages ouvrage, entend appeler en cause différentes sociétés qui sont intervenues sur le chantier et dont la responsabilité pourrait être recherchée ainsi que la garantie de leurs assureurs.
La SAS BUREAU ALPES, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS, la SA GENERALI IARD, la SA ACTE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE émettent des protestations et réserves quant à leur appel en cause.
La SA AXA FRANCE IARD émet des protestations et réserves et demande que les missions de l’expertise soient ainsi complétées :
“ Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.”
La SA EUROMAF, la SASU PORALU MENUISERIES, la SAS BOVAGNE FRERES et la SASU GIRALDON INGENIERIE ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025 et le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’état, il est constant que les travaux de construction de la copropriété [15] ont été réceptionnés le 19 mai 2015.
Au vu des pièces produites et des explications de chaque partie, il est caractérisé que la SA ALLIANZ IARD justifie d’un intérêt légitime portant notamment sur la présence d’infiltrations et d’exfiltrations dans le bâtiment réceptionné en mai 2015, sur lequel sont intervenues les différentes sociétés appelées en cause par la présente. Leurs assureurs, pourront être appelés à relever et garantir leurs assurés au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD demande que les missions d’expertise, ordonnées le 15 mai 2025, soient complétées ainsi : “ Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.”
Cette mission étant déjà prévue dans l’ordonnance de désignation d’expert, il convient de constater qu’elle est sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Madame […] […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des protestations et réserves émises par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD et la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées le 15 mai 2025 (RG n°25/063) seront communes et opposables et se poursuivront au contradictoire de :
Monsieur [R] [Y] (architecte, maître d’oeuvre de conception)la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de Monsieur [R] [Y]l’EURL [T] [L] (maître d’oeuvre d’exécution)la SASU PORALU MENUISERIES (titulaire du lot menuiseries extérieures)la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de Monsieur [L] et de la société PORALU MENUISERIESla SAS BOVAGNE FRERES (titulaire du lot gros oeuvre)la SASU GIRALDON INGENIERIE (bureau d’étude technique de structure béton armé)la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale des sociétés BURNET ETANCHEITE (titulaire du lot étanchéité), BOVAGNE FRERES et GIRALDON INGENIERIEla SAS BUREAU ALPES CONTROLES (bureau de contrôle technique)la SA EUROMAF en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société BUREAU ALPES CONTROLES la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILS (titulaire du lot charpente, couverture et ferblanterie)la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE PLANTAZ GEORGES & FILSla SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entreprise ZAFAR ALI ABID – ZAFAR DECO (titulaire du lot isolation, enduits et peintures extérieures).
Constate que la demande de complément des missions d’expertise émise par la SA AXA FRANCE IARD est sans objet.
Laisse les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par laVice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] […] […]
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