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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00127 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TFSK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [W] [L] – CPAM 94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem [M], assesseure du collège salarié
M Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [W] [L], agent de conditionnement, a été victime d’une entorse le 24 mars 2015 prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été retenu à la date de consolidation au 3 octobre 2016.
Un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie lui a été prescrit à compter du 28 octobre 2019 qui ensuite fait l’objet de prolongations. La caisse a également reçu un certificat médical du 28 octobre 2019 du Docteur [E] invoquant une rechute.
Le 19 novembre 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a considéré que l’arrêt de travail du 4 novembre 2019 n’était plus médicalement justifié et a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute, les lésions décrites sur le certificat médical n’étant pas imputables à l’accident du travail et en l’absence d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt dans le cadre de cette rechute.
La caisse primaire a indemnisé l’intéressée au titre de l’assurance-maladie pour la période du 28 octobre 2019 au 5 octobre 2020.
Le 24 septembre 2020, le médecin-conseil a considéré que l’arrêt de travail du 28 octobre 2019 ne relevait pas du risque maladie mais du risque accident de travail.
Le 28 septembre 2020, la caisse a notifié à l’assuré sociale sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 24 septembre 2020. Dans ce courrier il est précisé qu’elle peut contester cette décision en sollicitant une expertise médicale que l’assurée sociale a sollicité sans toutefois se présenter à la convocation du Docteur [F].
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 24 janvier 2022 a rejeté son recours.
Par requête du 10 février 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de versement des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2020 au titre du régime de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérant, à l’audience du 12 septembre 2024.
Mme [L] a comparu en personne et a sollicité le versement des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle faisant valoir que son arrêt de travail se rattache à l’accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2015.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Mme [L] conteste la décision de la caisse du 15 février 2021 de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 25 septembre 2020. Elle soutient que ses arrêts de travail sont en lien avec son accident de travail du 12 octobre 2015.
Au soutien de sa demande, elle produit les documents suivants :
— le compte rendu d’examen tomodensitométrique de la cheville gauche du 12 octobre 2015 pour « douleurs latérales » concluant l’existence d’une synostose calcanéo- naviculaire,
— une I.R.M. de la cheville gauche du 2 juin 2015 et du 6 décembre 2016 prescrites pour des douleurs à la face dorsale de la cheville, retrouvant une synostose complète entre le rostrum calcanéen et la partie inférieure de l’os naviculaire sans phénomène de pseudarthrose ou d’œdème inflammatoire identifiable, un signal et une morphologie normaux des tendons,
— le compte rendu de l’échographie de la cheville gauche du 26 mars 2021 retrouvant un aspect morphologique normal du ligament talo fibulaire antérieur et du ligament calcanéo fibulaire, une absence d’anomalie du ligament collatéral médial, des tendons, des extenseurs mais retrouvant un petit kyste synovial de 6 mm à la face antérieure de l’os naviculaire,
— une I.R.M. de la cheville gauche du 15 octobre 2021 prescrite pour des douleurs dans la région du Chopart externe, notant un antécédent de résurrection de synostose calcanéo naviculaire et concluant à l’existence de stigmates chirurgicaux à hauteur de cette synostose, à un œdème osseux dorsal des berges articulaires et à l’absence d’anomalie talo- naviculaire,
— la lettre d’indication du Docteur [P] du 26 octobre 2021 concluant à l’aspect scintigraphique d’une souffrance ostéochondrite focale et intense à l’interligne entre le processus antérieur du calcanéum et le naviculaire du pied gauche,
— l’avis du médecin du travail lors de la visite de pré reprise du 4 mars 2020, dans lequel il a considéré que l’ état de santé de la requérante est compatible avec la reprise de son poste à condition qu’elle bénéficie d’un temps partiel thérapeutique à 50 % en demi-journée le matin, sans travail le mercredi, sur un poste assis et sans port de chaussures de sécurité.
Il ressort des pièces versées au débat qu’à la suite de l’accident de travail dont elle a été victime le 24 mars 2015, elle a bénéficié d’une chirurgie en 2016 mais qu’elle présente une douleur persistante à la cheville consistant en une gêne en région latérale qui a justifié le reconnaissance d’un taux d’incapacité de 5% lors de la consolidation au 3 octobre 2016 pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville gauche consistant en une limitation des mouvements dans le sens antéro postérieur ».
L’arrêt de travail à compter du 28 octobre 2019 est un certificat médical de rechute mais le médecin-conseil a considéré qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de cette rechute. Cet avis du médecin-conseil repose sur l’analyse des éléments médicaux également soumis au tribunal qui, s’ils confirment l’existence de douleurs, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une aggravation de l’état de la victime et cet avis n’a pas été contredit par la suite puisque Mme [L] ne s’est pas présentée à la convocation devant le médecin conseil, ce refus étant définitif.
La caisse a pris en charge au titre de la maladie les indemnités journalières postérieures au 28 octobre 2019 et elle en justifie en produisant les attestations de paiement jusqu’au 25 septembre 2020.
Le refus de versement des indemnités journalières au-delà du 25 septembre 2020 au titre du risque professionnel est donc justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [W] [L] de sa demande.
Mme [L], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
— Déboute Mme [L] de sa demande ;
— Condamne Mme [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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