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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01315
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4US
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[K] [J]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [K] [J] un logement situé dans l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 359,49 euros, outre provision sur charges et taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.092,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 18 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef,condamner M. [K] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.092,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 septembre 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 24 septembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 1.156,26 euros au 08 décembre 2025. Il ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier de 200 euros par mois.
M. [K] [J], présent, propose un échéancier de 200 euros par mois pour solder la dette locative. Il indique avoir procédé à plusieurs réglements et précise travailler en CDI, percevoir un salaire de 2.500 euros et verser 400 euros de pension alimentaire pour ses deux enfants.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été transmis au greffe du tribunal.
Le président d’audience a autorisé l’OPAC de la Savoie à produire un décompte actualisé de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courrier électronique du 12 janvier 2026, l’OPAC de la Savoie produit un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 135,01 euros arrêtée 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité du décompte actualisé produit en cours de délibéré
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “ le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 445 du même code expose que “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, comme demandé à l’audience l’OPAC de la Savoie a produit un décompte actualisé de la dette locative arrêté au 9 janvier 2026. Ce document sera donc jugé recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 04 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2022 à compter du 05 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [K] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [J]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 05 septembre 2025, M. [K] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 535,21 euros et de condamner M. [K] [J] à son paiement à compter du 05 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 04 juillet 2025et du décompte de la créance actualisé au 09 janvier 2025 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 89,48 euros, les frais de pénalités de l’OPAC, soit 30,48 euros (7,62*4) ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 131,29 euros.
Le décompte actualisé fait apparaitre un solde de la dette d’un montant de 135,01 euros. Compte tenu des déductions des frais précités, le montant de la dette locative est à 0 euros. La demande de l’OPAC de la Savoie en condamnation au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues est devenue sans objet.
l
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
l
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette locative a été réglée en intégralité, et les loyers courants ont été payés. Le délai pour régler la dette qui aurait été accordé par le juge à compter du prononcé du jugement a donc de facto été respecté. La clause résolutoire est donc réputée ne pas avoir jouée et la demande aux fins d’expulsion est devenue sans objet.
L
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable le décompte actualisé produit par l’OPAC de la Savoie le 12 janvier 2026 ;
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DIT que M. [K] [J] a procédé au paiement intégral de la dette locative arrêtée au 09 janvier 2026 et qu’il s’est ainsi libéré de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées implicitement par le juge ;
DIT que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
DIT que les demandes en condamnation au paiement de la dette locative et en expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 04 juillet 2025 et de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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