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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [W]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02559 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYSL
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à Mme [W]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MARIA substitué par Me Marie-Sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (95)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [W] un crédit renouvelable, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 10]. Aux termes de ce contrat n°46302319225, celle-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 3000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [C] [W] de s’acquitter de la somme de 499 euros dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée du 8 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [C] [W] de payer la somme de 3618,04 euros (soit 491,92 euros d’échéances impayées et 2652,80 euros de capital restant dû en principal), outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement sous un délai de 40 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024 aux fins de :
Constater la résiliation du contrat,Condamner Madame [C] [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3618,04 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 14,84% l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2023.Condamner Madame [C] [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [C] [W] pour l’aviser de l’audience. Cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Madame [C] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et fraisAux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [C] [W] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressée. C’est ainsi qu’aucune charge n’est retenue (résidence principale 0 euro, [8] en cours 0 euro)
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principaleAux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 3144,72 euros après déduction des intérêts et frais injustifiés, dont 2652,80 euros en capital restant dû et 491,92 euros au titre des mensualités impayées.
Madame [C] [W] sera donc condamnée à payer la somme de 3144,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’ y aura pas lieu à application de la majoration du taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de prêt apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 25 €.
Par conséquent, Madame [C] [W] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 25 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [W] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400,00 € sera t-elle allouée à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Madame [C] [W]
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4288 341 578 2100 signé en date du 19 décembre 2021 entre la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [C] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3144,72 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale, la somme de 25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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