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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MINZ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 08 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail un logement à M. [K] [C] (le locataire).
Par acte d’huissier du 13 janvier 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [C] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [C] à payer :
— la somme de 2 852,38 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 25 novembre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [K] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2025, le bailleur se désiste de ses demandes sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A la même audience, M. [K] [C] régulièrement cité en personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du bailleur,
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT ;
LAISSE les dépens à la charge de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT ;
DEBOUTE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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