Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00981 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DHE
AFFAIRE : [O] [D] / La société CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 et Me Elvine LOISEAUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire :137
DEFENDERESSE
La société CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et Me Sébastien COURTAUD, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :
— condamné le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à verser à [O] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement de [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à verser à [O] [D] les sommes suivantes :
* 3 242, 23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 242, 23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 324, 23 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 931, 20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1 148, 20 euros au titre des indemnités journalières ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans le versement des indemnités journalières ;
— ordonné au GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES de remettre à [O] [D] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision :
* l’intégralité des documents de rupture conformes à la présente décision (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ;
* un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes allouées judiciairement ;
— dit que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 50 eurospar jour de retard pendant six mois.
Le jugement précité a été notifié par le greffe le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [O] [D] a assigné le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS VERRIERES aux fins de voir, notamment, liquider l’astreinte ordonnée par le jugement précité.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, Madame [D], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— DECLARER Mme [O] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement du Conseil des Prudhommes de BOULOGNE
BILLANCOURT du 22 mars 2024 à la somme de 9.200 € ;
— CONDAMNER le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à verser à Mme [D] la somme de 9.200 € en liquidation d’astreinte, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les
conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER la remise par le CABINET RADIOLOGIE DU BOIS DE VERRIERES à Mme
[D] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision :
* L’intégralité des documents de rupture conformes au jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 22 mars 2024 (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole emploi) ;
* Un bulletin de salaire rectificatif comprenant les sommes allouées judiciairement ;
— JUGER que passé ce délai le CABINET RADIOLOGIE DU BOIS DE VERRIERES sera
redevable d’une astreinte de 100€ par jour de retard ;
— DEBOUTER le CABINET RADIOLOGIE DU BOIS DE VERRIERES de l’ensemble de ses
demandes fins et conclusions ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du
code de procédure civile, et DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’écarter ;
— CONDAMNER le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à verser à
Madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] indique notamment que si son ancien employeur lui a effectivement versé les sommes correspondants aux condamnations, il n’a jamais envoyé les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire. Elle affirme que la preuve de l’exécution incombe aux défendeurs. Elle sollicite par ailleurs la fixation d’une nouvelle astreinte afin de contraindre le GIE à s’exécuter.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 24 juin 2025, le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, supprimer totalement l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par jugement du 22 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, de supprimer partiellement l’astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et liquider cette astreinte à la somme de 1€ symbolique ;
en tout état de cause,
— de débouter Madame [D] du surplus de ses demandes ;
— de condamner Madame [D] à régler au GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES indique notamment avoir remis les documents. S’agissant du certificat de travail, le défendeur indique l’avoir déjà communiqué lors de la rupture du contrat de travail le 9 mars 2021. Il affirme ensuite avoir procédé au règlement des condamnations et que ce virement réalisé en net fait nécessairement suite à l’émission d’un bulletin de salaire. Sur l’attestation France Travail, il déclare l’avoir transmise aux organismes sociaux, via la DSN, de sorte que Madame [D] peut obtenir ce document auprès des services de France Travail. Il indique que le jugement valant titre exécutoire présente la même valeur qu’un solde de tout compte. Il déclare enfin que l’ensemble de ces documents sont quérables et non portables et que Madame [D] ne justifie d’aucune demande transmission par voie postale ou demande de rendez-vous.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des partiesvisées par le greffe le 24 juin 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des échanges à l’audience que le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES, sur lequel repose l’obligation de faire, ne justifie pas avoir remis les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire rectificatif à Madame [D] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du 22 mars 2024.
Plus particulièrement, le juge de l’exécution relève :
— qu’aucun envoi ou remise du certificat de travail n’est justifié sur la période de six mois, ou préalablement à celle-ci ;
— que le règlement des condamnations ne saurait induire la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ;
— qu’aucun envoi ou remise de l’attestation Pôle emploi, devenu France Travail, n’est justifié sur la période de six mois ;
— que le jugement du 22 mars 2024 n’a pas valeur de solde de tout compte, la remise de ce dernier document étant par ailleurs expressément mentionné dans le titre exécutoire.
Qu’au surplus, et même à considérer que certains documents de fin de contrat sont quérables et non portables comme le souligne la défenderesse, l’obligation de faire pesant sur elle nécessitait, à tout le moins, la justification qu’elle tient les documents à la disposition de la demanderesse,de sorte qu’aucune diligence ne pouvait peser sur Madame [D] sauf à inverser la charge de la preuve.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 200 euros, le détail du calcul de la liquidation étant le suivant :
Mai 2024 : 31 jours x 50 €= 1.550 €
Juin 2024 : 30 jours x 50 € = 1.500 €
Juillet 2024 : 31 jours x 50 € = 1.550 €
Aout 2024 : 31 jours x 50 € = 1.550 €
Septembre 2024 : 30 jours x 50 € =1.500 €
Octobre 2024 : 31 jours x 50 € = 1.550 €.
S’agissant de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, force est de constater que Madame [D] dispose dorénavant du certificat de travail (pièce 5 du défendeur) et de son bulletin de salaire rectificatif (pièce 6 du défendeur). Elle ne fait par ailleurs valoir aucune difficulté relative à la non remise de son attestation France Travail.
Il est cependant regrettable que son solde de tout compte n’ait pas été expressément produit aux débats, lequel devait lui être remis aux termes du jugement du 22 mars 2024.
Par conséquent, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire aux fins de remise du solde de tout compte à la somme de 20 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la présente décision, pour une durée de six mois.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES, qui sera par suite débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES sera condamné à verser à Madame [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à payer à Madame [O] [D] la somme de 9 200 euros, représentant la liquidation pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 mars 2024 ;
ASSORTIT d’une nouvelle astreinte provisoire le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 mars 2024 en ce qu’il ordonnait la remise à Madame [O] [D] de son certificat de travail, à 20 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE CABINET RADIOLOGIQUE DU BOIS DE VERRIERES aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à NANTERRE, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Particulier
- Sentence ·
- Village ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Vacances ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Litispendance
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Principal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Retraite anticipée ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assureur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Démission ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Consignation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.