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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 21/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DU 05 Mars 2026
N° RG 21/00078 – N° Portalis DBYT-W-B7E-ERSP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. B.P.M. R., [M] [P] – Intervenant Volontaire, [Q] [V] – Intervenant Volontaire – désistement partiel du 9.05.22, SOCIETE FINANCIERE [M] [P] – Intervenant Volontaire, [F] [K] épouse [C] – Intervenant Volontaire, SOCIETE FINANCIERE [Q] [V] – Intervenant Volontaire – désistement partiel du 9.05.22, SOCIETE FINANCIERE [F] [C] – Intervenant Volontaire
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Christine [Localité 1] (NANTES)
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (BENIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. B.P.M. R.
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°393.494.554 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et de Maître Adeline RICHARD-MICHELET de la SARL SIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
***
Monsieur [M] [P] – Intervenant Volontaire
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [K] épouse [C] – Intervenant Volontaire
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
SOCIETE FINANCIERE [M] [P] – Intervenant Volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 834.397.622 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
SOCIETE FINANCIERE [F] [C] – Intervenant Volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 7834.397.689 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [Q] [V] – Intervenant Volontaire – désistement partiel du 9.05.22
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
SOCIETE FINANCIERE [Q] [V] – Intervenant Volontaire – désistement partiel du 9.05.22
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 788.805.489 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Tous Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL INTER-BARREAUX PARIS – ANGERS – RENNES “ILIRIO LEGAL”, avocats au barreau de PARIS et Maître Sonia BERNIER , avocat au barreau d’ANGERS
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 05 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [O] épouse [J] et la société FINANCIERE [T] [J] ont été associées de la SELARL BMPR qui exploite une activité de laboratoire d’analyses médicales à [Localité 6] et sur toute la Loire-Atlantique.
Au 27 septembre 2019, le capital social de la société BPMR, composé de 9.197 parts était détenu par :
— Madame [D] [Y] (1 part)
— La SPFPL FINANCIERE [M] [P] (2.382 parts)
— La SPFPL FINANCIERE [Q] [V] (2.382 parts)
— La SPFPL FINANCIERE [F] [C] (2.382 parts)
— Madame [F] [C] (1 part)
— Monsieur [Q] [V] (1 part)
— Monsieur [M] [P] (1 part)
— Madame [Z] [I] (1 part)
— Madame [T] [J] (1 part)
— Madame [B] [H] (1 part)
— Monsieur [A] [L] (1 part)
— La société FINANCIERE [T] [J] (2.042 parts)
— Madame [W] [N] [S] (1 part)
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2020 de la société BMPR, la majorité requise des associés de la SELARL BMPR a révoqué Madame [T] [J] de ses fonctions de cogérante.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2020 de la société BMPR, la majorité requise des associés de la SELARL BMPR a voté l’exclusion de Madame [T] [J] et de la société FINANCIERE [T] [J].
Madame [T] [O] épouse [J] s’opposait ensuite à l’évaluation de l’expert judiciaire concernant le rachat de ses parts sociales.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a validé les conclusions de l’expert judiciaire fixant la valeur d’une part sociale à 1.284.58 euros.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, Madame [T] [O] épouse [J] a assigné la SELARL BMPR devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire sur le fondement des articles L 223-25 et L 223-29 du code de commerce, aux fins de voir condamner la SELARL BMPR à l’indemniser de son préjudice subi du fait de son exclusion.
Monsieur [M] [P], Madame [F] [K] épouse [C], la société dénommée « FINANCIERE [M] [P] » et la société dénommée « FINANCIERE [F] [C] », qui sont associés de la société BMPR, sont intervenus volontairement à l’instance.
Parallèlement, le 9 décembre 2020, la chambre de discipline de l’ordre national des pharmaciens a rendu une décision, en 1ère instance, suite à la plainte de Madame [T] [O] épouse [J] pour comportements anti-fraternels. L’instance disciplinaire expose qu’un certain nombre de décisions des associés a eu pour conséquence de diminuer la rémunération de Madame [T] [O] épouse [J], d’augmenter ses engagements personnels, de réduire son pouvoir dans la gérance du laboratoire de biologie médicale. Elle a donc sanctionné Messieurs [P] et [V] et Madame [C] d’une interdiction d’exercice de la pharmacie pendant 3 mois.
Le 9 février 2021, Monsieur [Q] [V] et sa société de participation financière ont quitté la SELARL BMPR, en raison du départ à la retraite de cet associé.
Le 26 mars 2021, la chambre de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens, saisie cette fois par les associés restants de la SELARL BMPR, a prononcé à l’encontre de Madame [T] [O] épouse [J] une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant 3 mois.
Le 25 octobre 2022, la chambre de discipline de l’ordre national des pharmaciens, statuant en appel de la décision du 26 mars 2021, a rejeté l’appel formé par Madame [T] [O] épouse [J]. Elle expose que Madame [T] [O] épouse [J], en désignant le démembrement de la propriété de la SELARL BMPR comme un abus de droit dans un courrier à l’administration fiscale, n’a pas fait preuve de loyauté. De même, elle relève qu’en contactant le laboratoire avec lequel la SELARL BMPR était en discussion pour une fusion, Madame [T] [O] épouse [J] avait pour objectif de faire échouer le projet.
Le 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé Madame [T] [O] épouse [J] des infractions d’atteinte au secret des correspondances et recel de cette atteinte, en raison de l’usurpation et utilisation d’un document devant l’ordre des pharmaciens qui ne lui était pas destiné. Messieurs [P] et [V] et Madame [K] ont interjeté appel de cette décision, aussi bien sur la culpabilité que sur les intérêts civils.
Le 8 septembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel des associés de la SELARL BMPR de la décision du tribunal correctionnel de Nantes irrecevable sur le plan pénal. Sur les intérêts civils, elle a considéré qu’aucune faute civile n’était caractérisée, la pièce en question ayant été utilisée pour se défendre contre trois associés qui avaient décidé de se séparer de Madame [T] [O] épouse [J].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [T] [O] épouse [J] demande au tribunal, vu les dispositions des articles L 223-25 et L 223-29 du code de commerce, de :
JUGER que la révocation de Madame [J] est dépourvue de justes motifs, CONDAMNER la société BMPR à verser à Madame [J] la somme de 330.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice, CONDAMNER la société BMPR à verser à Madame [J] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BMPR à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [T] [O] épouse [J] demande la réparation de son préjudice résultant de sa révocation, décidée selon elle sans justes motifs, en application des articles L 223-25 et 223-29 du Code de commerce.
De façon générale, elle considère que les associés de la SELARL BMPR lui reprochent des divergences d’opinion, qui ne peuvent pas justifier une révocation, puisqu’elles n’ont pas paralysé la société. Elle met en avant la déloyauté des associés de la société, reconnue selon elle par une décision de la Cour d’appel de Rennes du 8 septembre 2023, qui soulignait qu’ils avaient décidé de se séparer d’elle. Elle considère également que les défendeurs confondent sa qualité de gérante et sa qualité d’associée.
S’agissant de sa désapprobation de la politique de distribution des dividendes, elle justifie son comportement par une gestion prudente de la société. Elle souligne que son refus n’a pas pour autant empêché le versement des dividendes dans sa version modifiée.
S’agissant de son opposition à la politique de rémunération des associés, elle explique qu’il ne peut pas lui être reproché de s’être opposée à une baisse de rémunération des biologistes et que ce changement de rémunération a tout de même été voté et mis en œuvre. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que cette opposition a été effectuée dans le cadre de son mandat de gérante et non en tant que simple associée.
S’agissant de ses agissements à l’encontre de la société en discussion avec la SELARL BMPR pour une fusion, elle expose qu’elle n’avait connaissance des réunions avec la société que par le biais de mails. Elle rappelle qu’elle n’a jamais été conviée aux réunions. Elle avait compris qu’elle allait potentiellement devoir s’engager avec ladite société. De ce fait, elle estime que ses lettres avaient pour objet d’empêcher les simulations sur la base de la cession de ses parts sociales.
S’agissant de son opposition tardive aux démembrements de la société, elle rappelle que cette question précise est en attente de délibéré dans un autre dossier, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE. Elle estime qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir contacté l’administration fiscale pour être éclairée sur les risques et les abus qui pouvaient résulter de ce démembrement.
S’agissant de sa demande de levée d’un cautionnement sur des prêts immobiliers souscrits par la société BMPR, au moment du rachat des parts sociales d’un ancien associé, elle considère qu’après les opérations de démembrement, la pleine propriété des dits immeubles n’appartenait plus à la société. De même, elle estime que cette demande n’est pas à l’origine du refus de la Caisse d’Epargne de financer le rachat des parts à leur ancien associé, dans la mesure où une autre banque a accepté, en connaissance de cause, ce même financement.
S’agissant de la violation du règlement intérieur qui lui est reprochée, elle souligne l’absence de détails sur ce point. Elle considère qu’elle a toujours respecté le règlement intérieur, même si elle s’y était opposée initialement. Elle ajoute que la déloyauté des autres associés a été constatée dans une décision de l’ordre des pharmaciens, qui leur a interdit l’exercice de la pharmacie pendant 3 mois.
S’agissant des accusations d’abus de biens sociaux, elle relève que les éléments constitutifs de cette infraction pénale ne sont pas caractérisés à son encontre. Elle explique qu’aucune précision ne lui a été apportée sur la somme prélevée sur son compte courant par la société, d’environ 3.000 euros. Elle ajoute qu’il s’agit sans doute d’erreurs, qui ont été régularisées.
S’agissant de ses erreurs concernant l’audit COFRAC, elle soulève la responsabilité collective des biologistes dans sa mise en œuvre, expliquant que ses actions ont été vérifiées par d’autres personnes et qu’un des associés ne s’est pas déplacé pour vérifier l’audit. Elle ajoute que ces erreurs n’ont pas été préjudiciables, ayant toutes été rectifiées sous 15 jours.
Pour ce qui est de l’évaluation de son préjudice, Madame [T] [O] épouse [J] affirme s’appuyer sur une perte de rémunération en tant que gérante de la société pendant 5 ans et demande que soit pris en compte le délai important dont elle a eu besoin pour se réorganiser et retrouver une position équivalente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SELARL BMPR, Monsieur [M] [P], Madame [F] [K], la société FINANCIERE [M] [P], la société FINANCIERE [F] [C], demandent au tribunal, vu les articles L. 223-25 et suivant du Code de commerce, de :
JUGER que la révocation du mandat de gérance de Madame [T] [O] épouse [J] repose sur de justes motifs ; DEBOUTER Madame [T] [O] épouse [J] de ses entières demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [T] [O] épouse [J] à verser à Monsieur [M] [P], Madame [F] [K] épouse [C], la SPFPL « FINANCIERE [M] [P] et la SPFPL « FINANCIERE [F] [C] » une somme globale de 12.000 euros HT soit 14.400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [T] [O] épouse [J] à verser à la SELARL BMPR une somme globale de 12.000 euros HT soit 14.400 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [T] [O] épouse [J] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SELARL BMPR et ses associés considèrent que la révocation de Madame [T] [O] épouse [J] a été motivée par de justes motifs tels que mentionnés dans les articles L 223-25 et 223-29 du code de commerce.
D’un point de vue général, ils estiment que la notion de juste motif ne vise pas que la faute du gérant mais englobe également des comportements contraires à la préservation de l’intérêt social, comme une opposition avérée et non fondée aux autres co-gérants ou une divergence de point de vue importante. Ils soulignent que l’intérêt social peut être mis à mal sans que la société ne soit paralysée.
Ils dénoncent une opposition systématique de Madame [T] [O] épouse [J] à toutes les propositions des associés.
S’agissant de la modification de la distribution des dividendes, ils mettent en lumière l’opposition de la demanderesse, qui ne peut arguer l’argument d’une gestion prudente alors même qu’une telle décision résulte d’une décision collective.
S’agissant de la rémunération des associés, ils remarquent que Madame [T] [O] épouse [J] s’est opposée à la fois à la baisse de rémunération des associés ainsi qu’à la mise en œuvre d’une prime pour les associés minoritaires, le tout sans raison selon eux.
S’agissant des actions de Madame [T] [O] épouse [J] à l’encontre du laboratoire avec lequel la SELARL BMPR souhaitait fusionner, ils mettent en avant une lettre envoyée par la demanderesse au dit laboratoire, qui tendait manifestement selon eux, à faire échouer les négociations.
S’agissant du démembrement de la société, ils contestent la lettre envoyée par Madame [T] [O] épouse [J] à l’administration fiscale décrivant le projet de la société comme un acte anormal ou un abus de droit. Ils considèrent qu’une telle lettre démontre le manque de loyauté de la demanderesse et rappellent que l’ordre des pharmaciens a conforté cette vision.
S’agissant de la réduction de la caution de Madame [T] [O] épouse [J] lors du projet de rachat des parts d’un des associés, ils expliquent que cette réduction a causé le retrait de leur banque et qu’ils ont dû retrouver, dans l’urgence, une autre banque acceptant de les financer.
S’agissant de l’irrespect du règlement intérieur par la demanderesse, ils exposent que cette dernière a pris des congés supplémentaires non autorisés. Ils expliquent que les jours d’audit de Madame [T] [O] épouse [J] devaient être des congés puisqu’elle refusait de prendre le rôle de responsable qualité. Ils soutiennent que ces jours auraient pu être considérés comme profitant à la société seulement si elle avait eu cette qualité.
S’agissant de l’abus de bien social opéré par Madame [T] [O] épouse [J], ils soulèvent que cette dernière a utilisé les fonds de la société pour des dépenses personnelles. Ils trouvent donc logique qu’ils aient dû ensuite les récupérer directement sur le compte courant de la cogérante.
S’agissant des erreurs commises lors de l’Audit COFRAC, ils soutiennent qu’elles ne portent que sur des dossiers dont la demanderesse avait la charge et qu’elle n’avait pas préparés correctement.
Pour ce qui est de l’évaluation du préjudice de la demanderesse, la SELARL BMPR et ses associés soulignent que Madame [T] [O] épouse [J] souhaitait quitter la société depuis longtemps et que les sommes perdues en raison de son départ ne doivent pas être reversées par la société. Ils ajoutent que la somme demandée est disproportionnée et correspond en réalité au différentiel de ce qu’elle souhaitait percevoir à la vente de ses parts.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 13 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 05 mars 2025.
MOTIFS
L’article L223-25 du code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L’article L223-29 du code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Madame [T] [O] épouse [J] était associée et co-gérante de la SELARL BMPR jusqu’en 2020.
Elle soutient que sa révocation de son mandat de cogérante de la SELARL BMPR n’a pas été prononcée pour de justes motifs et qu’elle ouvre droit à une indemnisation du préjudice qu’elle subit de ce fait.
Le rapport de la gérance établi en vue de l’assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2020 de la SELARL BMPR mentionne plusieurs motifs de révocation de Madame [T] [O] épouse [J] de son mandat de co-gérante de la société.
Il mentionne une situation conflictuelle avec Madame [T] [O] épouse [J], qui entraîne de graves dysfonctionnements sans paralyser la société. Par ailleurs, le conseil de gérance indique que Madame [T] [O] épouse [J] conteste et refuse d’appliquer certaines décisions prises par la collectivité des gérants ou par la collectivité des associés.
Plus précisément, il évoque les désaccords de Madame [T] [O] épouse [J] sur la politique de distribution de dividendes, sur la politique de rémunération des associés.
De plus, il évoque l’inertie de Madame [T] [O] épouse [J] concernant le projet de rapprochement de la SELARL BMPR avec d’autres laboratoires de biologie médicale indépendants et il expose que celle-ci a transmis à l’expert-comptable d’une des sociétés avec lesquelles la SELARL BMPR est en pourparlers, un courrier mentionnant de graves irrégularités dans le fonctionnement de La SELARL BMPR.
Par ailleurs, il fait valoir que Madame [T] [O] épouse [J] s’oppose au démembrement de propriété des immeubles professionnels de La SELARL BMPR tel qu’il a été décidé à la majorité des associés. Il relève que Madame [T] [O] épouse [J] a demandé un rescrit fiscal à l’administration sur cette question du démembrement en faisant fi des démarches opérées par la SELARL BMPR avec l’appui de spécialistes de ces opérations de démembrement, en posant la question de la régularité de l’opération.
En outre, le conseil de gérance indique que Madame [T] [O] épouse [J] a entrepris des démarches de mainlevée de son cautionnement personnel des prêts souscrits en 2015 par La SELARL BMPR pour acquérir les immeubles professionnels, sans en aviser ni se concerter avec les autres associés de la SELARL BMPR, ce qui a mis en péril les opérations de démembrement de la propriété des immeubles professionnels, lesquelles étaient préalables et nécessaires au rachat par La SELARL BMPR des parts sociales d’un associé sortant.
Le conseil de gérance reproche également à Madame [T] [O] épouse [J] de refuser de signer et d’appliquer le nouveau règlement intérieur adopté en assemblée générale extraordinaire le 25 novembre 2019.
Il lui reproche d’avoir réglé des dépenses personnelles avec le compte de la société.
Il lui reproche enfin de ne pas avoir été diligente dans la préparation d’un audit professionnel sur l’activité de microbiologie.
Le conseil de gérance en conclut donc au vu de l’ensemble de ces motifs, la gouvernance de la société est rendue difficile avec Madame [T] [O] épouse [J] du fait de la perte de confiance réciproque qui en résulte.
Sur ce,
Il n’est pas justifié que les désaccords entre Madame [T] [O] épouse [J] et les autres associés sur la politique de distribution des dividendes et de rémunération des associés concerne la gérance de la SELARL BMPR.
En revanche, si Madame [T] [O] épouse [J] a le droit d’exprimer un désaccord concernant la gouvernance de la société au sein du conseil de gérance, et de s’opposer par son vote et ses observations aux stratégies économiques et financières qui sont proposées, il lui appartient de se conformer aux décisions prises par la majorité dans le respect de l’intérêt social.
Or, d’une part Madame [T] [O] épouse [J] avait approuvé le principe de démembrement de la propriété des immeubles appartenant à la SELARL BMPR dans le but de financer le rachat des parts sociales d’un associé sortant lors de l’assemblée générale du 6 février 2017.
Elle a contesté par la suite les conditions et les conséquences de ce démembrement de propriété sur son engagement personnel de caution envers La SELARL BMPR.
Néanmoins, les modalités du démembrement de propriété ont été approuvées en assemblée générale du 14 novembre 2017. Or, dès le 15 novembre 2017, Madame [T] [O] épouse [J] a adressé une requête à l’administration fiscale aux fins de rescrit concernant l’opération votée la veille en assemblée générale de La SELARL BMPR. À l’appui de sa demande, Madame [T] [O] épouse [J] évoque que la situation résultant de cette opération « ne me paraît pas conforme » qu’elle a « alerté les conseils de La SELARL BMPR et le commissaire aux comptes en février 2016 et juin 2017 », que « les valeurs des biens retenus par l’expert en vue du démembrement sont largement inférieures au prix d’acquisition des immeubles par la société et le démembrement étend plus effectué sur des biens en cours de construction » et elle invoque son souci « de ne pas être impliquée dans un acte anormal de gestion ou un abus de droit ».
Or, cette démarche qui ne se fonde sur aucun abus démontré de majorité, constitue une attitude déloyale envers les autres co-gérants et les associés de la SELARL BMPR ayant décidé de cette stratégie économique.
Par ailleurs, la SELARL BMPR verse au débat un courrier que Madame [T] [O] épouse [J] a envoyé le 12 juin 2019 à l’expert-comptable d’une société ACTIVBIOLAB.
Celle-ci évoque ses désaccords et conflits personnels avec ses associés concernant notamment la stratégie de rapprochement de la SELARL BMPR avec la société ACTIVBIOLAB et ses conséquences pour son avenir personnel dans la SELARL BMPR.
Plus encore, elle décrit ses doutes sur la régularité de l’opération de démembrement de la propriété immobilière de la SELARL BMPR en évoquant sa demande de rescrit à l’administration fiscale et les contentieux judiciaires qui l’opposent à la SELARL BMPR à ce titre, ou encore ses doutes quant à la pérennité de la SELARL BMPR au vu de la politique de distribution des bénéfices de la société au détriment de son désendettement.
Elle sous-entend également que l’attitude de la SELARL BMPR dans le cadre du rapprochement avec cette société n’est pas loyale en ce qu’il n’a pas été mentionné les actions judiciaires en cours qui l’opposent à la société ou/et à ses associés.
Or, cette démarche est clairement contraire à l’intérêt social, en ce qu’elle jette le discrédit sur la SELARL BMPR, tant en terme de stabilité financière, qu’en terme de loyauté d’affaires. Elle est également déloyale.
Ces deux comportements de Madame [T] [O] épouse [J] sont de nature à altérer la confiance des associés envers elle et à mettre en péril l’intérêt social du fait des dysfonctionnements induits sur la gouvernance de la SELARL BMPR.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres motifs évoqués par le conseil de gérance, lesquels ont contribué à sanctionner disciplinairement Madame [T] [O] épouse [J] en première instance puis en appel devant la Chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 25 novembre 2022, la révocation du mandat de gérante de Madame [T] [O] épouse [J] est donc motivée par de justes motifs.
Madame [T] [O] épouse [J] est déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant à l’instance, elle est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise la SELARL BMPR à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’indemniser les autres défendeurs de leurs frais irrépétibles, qui sont intervenus volontairement à l’instance, qui n’ont émis aucune demande et contre lesquels aucune demande n’est formée par Madame [T] [O] épouse [J].
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 mars 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 27 novembre 2025,
DÉBOUTE Madame [T] [O] épouse [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [J] à verser à la SELARL BMPR la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toute autre et plus ample demande,
CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [J] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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