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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIG
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Dupard par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
DEFENDERESSE
[4], dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [V] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
Mme [X] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité de magasinier cariste au sein de la société [6], M. [C] a été victime d’un malaise le 7 novembre 2022 à la suite duquel il est décédé après avoir été pris en charge par les pompiers.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] à l’institut de cardiologie de l’hôpital Charles [Localité 9] le 13 janvier 2023 constate un infarctus du myocarde compliqué d’un arrêt cardiaque à l’origine du décès du patient.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur 10 novembre 2022 mentionne que le 7 novembre 2022, à 20h25, sur son lieu de travail habituel, « en marchant dans le service pour aller chercher des palettes, perte de connaissance et chute de sa hauteur. La nature de l’accident est décrite comme une perte de conscience et une chute. Le siège des lésions se situe au niveau de la tête. Les lésions sont caractérisées par un saignement.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [2] notifié à l’employeur le 13 avril 2023 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par le salarié.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 9 juin 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête du 14 septembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
La société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 7 novembre 2022 de M. [C].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête
La société reproche à la caisse de ne pas avoir recherché les causes de la chute et de s’être contentée de demander à l’employeur si les informations retranscrites sur la déclaration d’accident étaient correctes. Elle reproche à l’agent assermenté de ne pas avoir recherché si le travail, les conditions de travail ou l’environnement de travail auraient pu générer la lésion, de ne pas avoir questionné la famille, ses collègues ou l’employeur. Elle ajoute qu’aucun élément ne pouvait laisser supposer qu’il était fatigué ou qu’il ne se sentait pas bien. Aucun événement particulier au travail n’a pu provoquer le malaise et sa perte de connaissance. Elle lui reproche également de ne pas avoir demandé l’avis médical de son médecin.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident. La caisse a pris contact téléphoniquement avec l’employeur qui lui a confirmé que les informations indiquées sur la déclaration d’accident étaient « correctes » et de la possibilité de formuler des observations. Il a également pris attache avec la sœur du salarié.
L’enquête a permis de confirmer que le malaise du salarié est survenu sur le lieu de son travail et pendant ses horaires de travail.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Son activité était normale, aucun évènement particulier n’est intervenu et les causes du décès ne sont pas connues. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son lieu d’emploi a soudainement perdu conscience et qu’il est tombé de sa hauteur. Il a été diagnostiqué un infarctus du myocarde compliqué d’un arrêt cardiaque des suites duquel il est décédé après son transport par les pompiers à l’hôpital.
L’assuré, qui a subi des troubles de la conscience et des troubles de l’équilibre alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion. Il importe peu, à cet égard, que son état de santé, en lien avec l’infarctus et l’arrêt cardiaque se soit aggravé lors de son transport à l’hôpital.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident ou que le salarié ne s’était jamais plaint de difficulté au travail est indifférent. C’est également en vain que l’employeur invoque le fait que l’infarctus du myocarde concerne surtout les hommes de plus de 55 ans, que ses facteurs de risque sont l’âge, le sexe, les antécédents familiaux, que les facteurs de risque sont le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol, une faible activité physique ou l’alcool. Seule une cause totalement étrangère au travail devant être présentée.
La société n’allègue aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, aucun élément médical ne permettant de connaître avec exactitude les causes de la mort, et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. [C] le 7 novembre 2022 par la [3].
Sur les autres demandes
La société [6], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident mortel
dont M. [C] a été victime le 7 novembre 2022 ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier La présidente
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