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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 mars 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPP6
Minute n° 25/00233
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le 04 Septembre 1934 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 10 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 mars 2025 à M. [S] [A], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 mars 2025 à M. [A] [B] et à M. [A] [M], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mars 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Monsieur [S] [A] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il ressort de la procédure que Monsieur [S] [A] a été hospitalisé le 05 mars 2025 en soins sous hospitalisation complète à la demande d’un tiers en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant une procédure d’urgence, après avoir été initialement admis le 04 mars 2025 en soins libre ;
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » ;
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial querellé, établi le 05 mars 2025 par le docteur [R] [L] indique que le patient présentait « instabilité psychomotrice, irritabilité, fluctuation thymique avec mésestime de soi et dévalorisation par moment puis exaltation de L’humeur ». « le psychiatre précisait que le patient présentait une accélération psychique le jour de la consultation.
Le certificat médical dit des 24H00 rédigé le 07 mars 2025 par le docteur [N] [O] mentionne quant à lui que le patient avait un « discours marqué par une sub-logorrhée ». avec une « persistance de l’accélération psychomotrice et d’une désinhibition avec ludisme » ainsi que des « troubles mnésiques » et ajoutait que le sommeil n’était pas restauré.
Le certificat dit des 72H00 rédigé le 25 février 2025 par le docteur [K] [P] constatait que le patient restait « logorrhéique avec un discours diffluent et circonlocutoire » et notait la persistance « d’une irritabilité par moments » ainsi qu’une « diminution du besoin de sommeil ». Elle relevait que le patient rapportait un épuisement physique et psychique.
L’avis médical rédigé le 10 mars 2025 par le professeur [T] [U] parle de « symptômes associés à l’élation thymique qui caractérise la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique ancien.
Les quatre psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée ;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [S] [A] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-3 du Code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [A].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [A], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
aux tiers demandeurs à l’hospitalisation
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [A]
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 mars 2025
Le greffier,
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