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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 2 déc. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHWJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
née le 21 Janvier 1997 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [D]
né le 31 Mai 1994 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[21], dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DES FAITS
Le 10 octobre 2024, Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] ont saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin de leur situation.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 13 février 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes selon 13 mensualités d’un montant pour chacune de 936 euros à un taux d’intérêt de 3,71 %.
Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] ont été informés de ces mesures par courrier reçu le 24 février 2024. Ils les ont contestées par courrier envoyé à la [8] le 4 avril 2024 au motif que la mensualité imposée est trop élevée au regard de leurs dépenses courantes et des saisies sur salaires dont ils font l’objet. Ils sollicitent un rééchelonnement sur une durée de 5 ans avec une mensualité plus faible.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience, Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] maintiennent leur contestation.
Ils font valoir que les mensualités sont trop élevées. Ils indiquent que les ressources de Monsieur [B] [D] ont baissé en raison d’une saisie sur salaire, en raison d’une amende. Ce dernier déclare ainsi 1375 euros de salaire, tandis que Madame [C] [A] fait état d’un salaire d’un montant de 1600 euros. Ils affirment percevoir également 347 euros de prestations sociales. Ils ont deux enfants à charge, en commun, et Monsieur [B] [D] indique qu’il a un enfant issu d’une autre union qu’il accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement suite à un jugement du juge aux affaires familiales. Ils déclarent exposer 100 euros de frais de transport par mois. Ils ajoutent qu’ils paient une assurance prévoyance, et qu’une dette familiale antérieure n’est pas comprise dans le plan.
Bien que les débiteurs aient été autorisés par le juge à transmettre en cours de délibéré des justificatifs tenant aux saisies sur salaire en cours, ils ne les ont pas adressés au tribunal.
Par courrier, la société [26], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier, la société [16] a rappelé le montant de sa créance telle qu’elle figure dans l’état des créances retenu par la commission, à savoir la somme de 1986,48 pour le prêt n°46107433188 et 214,66 euros pour le prêt n°82097440023.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme 11 168,93 euros, suivant état des créances en date du 10 mars 2025 et plan de remboursement subséquent.
Sur la situation de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis par Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] qu’ils sont tous les deux salariés dans le cadre de contrats à durée indéterminée : elle est vendeuse et il est opérateur d’exploitation.
Ils sont locataires.
Ils ont deux enfants à charge en commun, et Monsieur [B] [D] a un enfant issu d’une autre union qu’il accueille dans le cadre de droits de visite et hébergement.
Leurs ressources du couple s’établissent donc comme suit :
Catégorie
Montant
Observations
Salaire de Madame
1 948,73 €
Fiche de paie d’août 2025, moyenne selon cumul net imposable (15589,88 / 8)
Salaire de Monsieur
1720,63
Fiche de paie de septembre 2025, moyenne selon cumul net imposable (15485,75 / 9)
Prestations familiales
347,65 €
Attestation [10] du mois d’août 2025
Total
4 017,01 €
Leurs charges s’établissent comme suit :
A titre liminaire, il convient de relever que conformément aux déclarations des débiteurs, une saisie sur salaire d’un montant de 151,24 euros est pratiqué sur le salaire de Monsieur [B] [D], conformément à sa fiche de paie du mois de septembre 2025. Ils produisent également l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, en date du 28 août 2025, aux termes duquel l’amende forfaitaire majorée à payer est d’un montant de 1500 euros.
Les parties justifient par la production du jugement du juge aux affaires familiales en date du 27 janvier 2020 de l’accueil dans le cadre de droits de visite et d’hébergement de l’enfant de Monsieur [B] [D] issu d’une autre union. Il résulte également de ce jugement que ce dernier paie une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois, par le biais de l’intermédiation financière de la [11].
Ils justifient par une attestation d’une dette familiale antérieure au plan, et non incluse dans celui-ci, visant à l’acquisition d’un véhicule pour leurs déplacements notamment professionnels, pour laquelle ils paient 90 euros par mois.
Ils justifient de frais de périscolaire pour l’un de leurs enfant, ainsi que de frais de garde pour l’autre.
Ils justifient également de l’inscription d’un enfant à une activité sportive extrascolaire.
Catégorie
(pour 4 personnes et 1 enfant en DVH)
Montant
Observations
Base (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses)
1 361,30 €
Forfait commission (632 + (3x221) + (30 % de 221))
Charges habitation
259,60 €
Forfait commission (121 + (3x42) + (30 % de 42)
Chauffage
268,20 €
Forfait commission (123 + (3x44) + 30 % de 44)
Loyer hors charges
600,00 €
Quittance octobre 2025
Saisie sur salaire
151,24 €
Fiche de paie et avis de saisie
Frais de garde et de périscolaire
457,00 €
Facture de l’accueil petite enfance septembre 2025 et courriel périscolaire
Activités enfants
15,00 €
Facture annuelle mensualisée sur une année
Pension alimentaire
100,00 €
Jugement JAF
Véhicule
90,00 €
Attestation et relevé bancaire
Frais de transport
100,00 €
Estimation et déclarations
Total
3 402,34 €
Au regard de leurs ressources et charges, Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leur dettes exigibles et à échoir. Puisqu’ils disposent cependant d’une capacité de remboursement, un plan de remboursement sera mis en place.
Sur le plan de remboursement
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] affectée au remboursement de leurs dettes ne peut pas être supérieure :
— à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit pour le foyer avec deux enfants à charge, 2042 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles des débiteurs et le revenu de solidarité active (1357,70 euros pour un couple avec deux enfants depuis le 1er avril 2025), soit en l’espèce 2659,31 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] et leurs charges mensuelles telles que calculées plus haut, soit en l’espèce 614,67 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il sera retenu des mensualités de remboursement d’un montant maximum de 614 par mois, mensualité qui sera aménagée selon les modalités de paiement du plan prévu en annexe de la présente décision.
Eu égard au montant total de leur passif, et à leur capacité de remboursement ainsi calculée, et à la répartition adaptée des paiements possibles, un plan de remboursement sur 20 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D], les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
En cas de non-respect d’une mensualité, le créancier devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] de régulariser la situation. Si la mise en demeure est demeurée infructueuse quinze jours après réception, les mesures seront caduques.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D],
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] aux montants suivants :
— [25] (loyers impayés ancien logement) : 5018,21 euros
— [20] (001002857059V025650432) : 1732,88 euros
— [21] : 300 euros
— CA CONSUMER FINANCE (46107433188) : 1986,48 euros
— CA CONSUMER FINANCE (82097440023) : 214,66 euros
— [14] (28975001004114) : 1916,70 euros
— [17] (102780300900020552601) : 0 euros.
DIT que les mesures de traitement du surendettement suivantes sont prises :
— les dettes sont rééchelonnées sur 20 mois,
— le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0 %,
— les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,
— les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 février 2026,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] de régulariser la situation et restée sans effet,
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur,
DIT que Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] devront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges,
DIT que Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [A] et Monsieur [B] [D] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [15].
La greffière
La juge
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