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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [B], [U] [N] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, [E] [H], S.A.R.L. [X]-RENOVATION, [Y] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B], né le 24 Novembre 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B731
Madame [U] [N], née le 16 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B731
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, au capital de 160.000.000€, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 073 580, dont le siège est sis à [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à cette adresse en cette qualité, assureur en responsabilité civile et décennale (numéro de police 194225554 V – MCE -001) de la société [X]-RENOVATION, SARL au capital de 8.000€ inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 742 066, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [X] domicilié au dit siège en cette qualité,
ayant pour avocat Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Madame [E] [H], née le 11 Mai 1967 à [Localité 12], associée au sein d’un cabinet de conseil, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.R.L. [X]-RENOVATION, au capital de 8.000€, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 742 066, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [X], domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [Y] [O], né le 15 Septembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 12 juin 2019, les époux [B] ont acquis de Monsieur [O] et de Madame [H] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 15]. Avant cette vente, les vendeurs ont fait réaliser en 2016 / 2017 des travaux de rénovation et d’extension de la maison par la société [X]-RENOVATION, laquelle est assurée auprès de MAAF ASSURANCES.
Durant l’année 2020, les époux [B] ont adressé à MAAF ASSURANCES trois déclarations de sinistre, et une quatrième en 2023 pour divers désordres.
De 2020 à 2024, la MAAF ASSURANCES missionnait deux experts successifs, et mandatait finalement le cabinet CET CERUTTI qui déposait son rapport le 8 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 09 avril 2025, M. [R] [B] et Mme [U] [N] ont assigné la société [X]-RENOVATION, la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de [X]-RENOVATION), Mme [E] [H] et M. [Y] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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