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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NTTR
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [R] [W]
1 place de la Basse Mer
44200 NANTES
Assisté de Maître Gwendoline LEFORT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] [W] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2022.
Monsieur [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 7 novembre 2024.
Monsieur [W] a saisi le pôle social le 20 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 29 avril 2025 pour laquelle le docteur [D], médecin-consultant du Tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré.
Monsieur [W] demande de réévaluer son taux d’IPP à 10 %, de lui accorder un taux professionnel de 7 % et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indique qu’il souffre de douleurs invalidantes et importantes et qu’il est particulièrement affecté par sa situation sur le plan psychologique. Sur le taux socioprofessionnel il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 22 octobre 2024, qu’il ne peut se reconvertir à 60 ans ayant été chaudronnier soudeur toute sa vie, qu’il a perdu 60 % de ses revenus et va subir une décote de sa pension de retraite justifiant l’octroi d’une rente viagère en compensation de son préjudice financier.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Le docteur [D], médecin-consultant du Tribunal, désigné pour examiner l’assuré, indique que :
— Monsieur [W], né en 1963 et soudeur-chaudronnier, a subi une torsion du coude droit, provoquant une épicondylite opérée en janvier 2023, avec persistance de douleurs inexpliquées depuis l’intervention,
— l’examen clinique du 19 avril 2024 par le médecin conseil constate que Monsieur [W] se plaint de douleurs du coude droit au quotidien et qu’il persiste une légère diminution de la flexion du coude droit et des signes d’épicondylite droite,
— la CMRA confirme le taux médical,
— l’examen de ce jour constate une très légère diminution de la flexion (130° à droite contre 140° à gauche ) et une pronosupination normale.
Il considère que compte tenu du barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoyant un taux de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec mouvements conservés de 70 à 145°, le taux doit être de 5 % soit la moitié et les douleurs épicondyliennes latérales à droite doivent être évaluées à 3 % ce qui correspond au taux de 8 % .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 19 avril 2024 par le médecin conseil, celui-ci a constaté que Monsieur [W] se plaignait de douleurs du coude droit au quotidien et qu’il persistait une légère diminution de la flexion du coude droit (140° contre 150° à gauche) et des signes d’épicondylite droite.
La CMRA a considéré la persistance d’une épicondylite droite avec légère limitation de la flexion du coude droit sans amyotrophie justifiant selon le chapitre 8.3.5 du barème indicatif maladies professionnelles Epicondylite récidivante : 5 à 10 un taux médical de 8 %.
Le médecin consultant confirme la légère diminution de la flexion du coude droit et la persistance des douleurs.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires – Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5 – Affections professionnelles péri-articulaires, utilisé par la CMRA, retient un taux de 5 à 10 % pour l’épicondylite récidivante.
Il ressort de ces constatations concordantes que les douleurs et la limitation légère de la flexion du coude dominant ont bien été prises en compte pour fixer le taux d’incapacité .Celui-ci ne peut être fixé au maximum de la fourchette des deux barèmes dès lors que la limitation de la flexion est peu importante .
D’autre part la notion d’un suivi psychologique apparaît postérieur à la consolidation au vu des documents produits par Monsieur [W].
Le taux médical apparaît par conséquent avoir été correctement évalué et doit être maintenu.
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [W], âgé de 60 ans lors de la consolidation, a été licencié pour inaptitude le 22 octobre 2024. L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 juillet 2024 mentionne qu’il pourrait être affecté à un poste sans port de charge, sans utilisation d’outils vibrants, sans efforts avec le bras droit et sans mouvements répétés avec le poignet droit.
Il justifie être inscrit à France Travail depuis le 14 novembre 2024 et percevoir 1297,50 euros par mois et percevoir auparavant en tant que soudeur un salaire moyen de 2000 euros.
Il doit par conséquent être considéré qu’il subit une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail.
Il doit par conséquent lui être octroyé un taux professionnel de 3%.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] la totalité de ses frais irrépétibles. La CPAM sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 11% dont 3% de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [R] [W] au titre d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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