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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2026/ 61
AFFAIRE : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UTJ
Copie à :
Maître [Localité 9]
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS [Localité 11] n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2023, Madame [X] [T] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4].
Le 21 octobre 2024, elle a déclaré un dégât des eaux relatif à un dégât des eaux dans son appartement au niveau de son bac à douche auprès de la société ALLIANZ IARD, par son courtier d’assurance, le cabinet LAPORTE.
Madame [X] [T] a fait appel aux services de la SARL GMBP, plombier, qui a procédé a une recherche de fuites et a établi un devis concernant les travaux de remise en état.
Par courriel du 6 novembre 2004, la société ALLIANZ IARD a sollicité le devis des dommages et le rapport du plombier afin de traiter la demande de Madame [X] [T].
Par courrier du 19 novembre 2024, la CFDP, assureur de protection juridique de Madame [X] [T] a mis en demeure la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assurance habitation, de prendre en charge son sinistre déclaré le 21 octobre 2024 suivant les conditions générales du contrat souscrit (article 3.1.3).
Par courriel du 19 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD refusait de prendre en charge le sinistre suivant les conditions générales du contrat souscrit, notamment des exclusions générales.
Par acte du 04 avril 2025, Madame [X] [T] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil, aux fins de :
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur habitation à lui payer les sommes de 308 euros au titre des frais de recherche de fuites, 2518 euros au titre de frais de remise en état et 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mai 2025 d’orientation et de mise en état.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2025 de plaidoirie.
A l’audience, Madame [X] [T] maintient ses demandes.
Elle soutient que la notion de caractère aléatoire ne peut être évoquée par la société ALLIANZ pour refuser sa garantie. Elle fait valoir que l’attestation du plombier Monsieur [K] [O] démontre qu’il existe bien un caractère aléatoire puisqu’elle n’était absolument pas informée des malfaçons de l’appartement. Elle fait observer qu’elle a utilisé sa douche pendant plus d’un an sans désordre. Elle indique qu’il n’est donc même pas certain que le désordre soit dû à un défaut de construction. Elle produit un arrêt en date du 13 février 2024 de la Cour d’appel de [Localité 10] sur le caractère aléatoire retenu par un assureur et fait référence à des jurisprudences de la Cour de cassation sur le terme “inobservation consciente” et la détermination de l’étendue de l’exclusion. Elle précise que dans les conditions générales d’ALLIANZ, l’habitation désignée aux dispositions particulières du contrat comprend “les installations et aménagements intérieurs de ces locaux” (paragraphe 2.1 des conditions générales), que la garantie dégât des eaux (paragraphe 3.1.3) comprend les infiltrations des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ou des carrelages et que les frais de recherche de fuites ou d’infiltration d’eau consécutive à un évènement garanti sont également pris en charge. Elle ajoute que les clauses d’exclusion visées ne sont pas fournies parmi les pièces adverses et encore moins contresignées par elle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir que la compagnie d’assurance ALLIANZ est l’assureur naturel au titre de l’assurance tout risque de l’habitation.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1103 et 1792 du code civil de:
— débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes conformément aux exclusions générales de garantie,
par conséquent,
— juger que la société ALLIANZ n’a commis aucune faute au titre d’une prétendue résistance abusive,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulés par Madame [X] [T],
— condamner Madame [X] [T] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens,
et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick [Localité 9], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait valoir que Madame [X] [T] fonde sa demande d’indemnisation sur les conditions générales du contrat d’assurance mais qu’elle oublie de se référer aux exclusions générales dans lesquelles il est clairement prévu que ne sont pas garantis les dommages dont sont responsables les constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-6 du code civil. Elle fait observer que la jurisprudence invoquée par la demanderesse, est dépourvue de toute référence permettant d’en vérifier la teneur, qu’elle porte sur des contrats d’assurance conclus avec des sociétés professionnelles et non sur l’assurance habitation souscrite par un particulier dont la clause litigieuse ne prétend aucune ambiguïté. Elle soutient que sans totale réhabilitation, le sinistre se manifestera de nouveau, le bac douche étant hors gabarit et le revêtement de la cabine ayant été posé en force. Elle ajoute qu’il résulte de l’intérêt de l’ensemble des parties que la demanderesse mandate un expert afin de se prononcer sur la régularité des travaux entrepris par le vendeur de l’appartement qu’elle a acquis afin que ce dernier l’indemnise.
Sur la demande adverse de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle fait valoir qu’il ne fait nul doute que le refus de prise en charge est suffisamment motivé et fondé par celle-ci, notamment dans le cadre des échanges produits. Elle rappelle qu’il incombe à la partie adverse de démontrer en quoi l’exercice de son droit à la défense constituerait une faute.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Suivant l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, Madame [X] [T] fonde sa demande d’indemnisation des dommages subis dans son appartement suite à un dégât des eaux sur le fondement de l’article 2.1 des conditions générales qui mentionne que sont assurés notamment “les installations et aménagements intérieurs de ces locaux”, l’article 3.1.3 relatifs à la garantie des dommages matériels provoqués par l’eau “infiltrations au travers des toitures, ciel vitré, terrasses et balcons ayant fonction de couverture, des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ou des carrelages” et “les frais de recherche de fuite ou d’infiltrations d’eau, y compris remise en état à l’intérieur des locaux assurés consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations”.
Pour autant, la société ALLIANZ IARD justifie, à juste titre, son refus de garantie des dommages subis et de prise en charge des frais de recherche de fuite selon les exclusions prévues dans les dispositions générales qui mentionnent notamment “les dommages ou l’aggravation des dommages causés aux voisins et aux tiers, survenant pendant les travaux ou après la réception, lorsqu’il résulte de l’intervention de constructeur au sens des articles 1792 à 1792-6 du code civil”.
En effet, il ressort des documents produits par Madame [X] [T], notamment:
— du constat amiable de dégat des aux en date du 29 octobre 2024 que le sinistre subi par Madame [X] [T] est lié à l’installation du bac à douche et un carrelage “mal fait”, qu’ “un entrepreneur, un installateur ou un vendeur paraît être à l’origine du sinistre”, que “lors de la recherche de fuite le plombier a constaté des malfaçons”,
— de l’attestation du 10 janvier 2025 de Monsieur [K] [O], plombier, du constat d’une malfaçon au niveau de l’étanchéité du carrelage et du bac à douche, que cela provoque une fuite, que ces dégâts sont liés à des travaux antérieurs effectués par les propriétaires.
Dès lors, les dommages subis relèvent en réalité de la responsabilité des constructeurs suivant les articles 1792 à 1792-6 du code civil.
Madame [X] [T] soutient à tort ne pas avoir acceptée les conditions posées par les dispositions générales. La société ALLIANZ IARD produit un extrait du contrat n° 62774347 dans lequel il est indiqué que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales Ref : COM16258 et compte en bas de page la signature de Madame [X] [T].
Par conséquent, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande de condamner la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur habitation à lui payer les sommes de 308 euros au titre des frais de recherche de fuites, 2518 euros au titre de frais de remise en état.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [X] [T] invoque une opposition injustifiée à sa demande de garantie. Or, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la défenderesse qui n’a fait qu’user de son droit de se défendre en faisant valoir son interprétation des faits de l’espèce tenant à l’exclusion des dommages au titre des exclusions prévues par les dispositions générales.
Par conséquent, Madame [X] [T] sera déboutée de sa prétention au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [X] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent demander d’assortir la condamnation aux dépens d’une distraction à leur profit dans les matières où leur ministère est obligatoire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant dispensées de constituer dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10000 euros, ainsi que le prévoit l’article 761 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de distraction au profit du conseil de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard, en exécution du contrat d’assurance n° 62774347;
Condamne Madame [X] [T] aux dépens ;
Déboute la société anonyme ALLIANZ IARD de sa demande de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick [Localité 9], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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