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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NS
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[14]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, la société [7] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu Monsieur [M] [I] le 22 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « le salarié préparait une commande pour un client. Le salarié déclare qu’en voulant récupérer le sac de préparation pour y mettre le poisson, il a chuté et sa jambe droite s’est tordue lui occasionnant une douleur au genou droit ».
Un certificat médical initial a été établi le 22 juin 2022 par le Docteur [Y] [C].
La [11] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident du 22 juin 2022 de Monsieur [M] [I] au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2024, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] [I].
Par courrier recommandé expédié le 5 novembre 2024, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, sur la demande d’inopposabilité, déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [I],
— A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une consultation médicale, constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au sinistre déclaré par Monsieur [M] [I],
— En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation médicale,
— En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [11], bien que régulièrement convoquée à l’audience fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025 suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faire représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 469 du code de procédure civile dispose que " Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ".
Le tribunal constate que les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans la cadre des audiences de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [13].
La Caisse n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2025, suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande de consultation médicale sur pièces
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Le tribunal rappelle que depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la [13] n’a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison à charge pour l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l’espèce avec un arrêt de travail qui a bien été initialement prescrit à échéance jusqu’au 6 juillet 2022.
En l’espèce, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 avril 2024 en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge de la législation professionnelle, laquelle a implicitement rejet ladite contestation.
Au soutient de sa demande de consultation médicale sur pièces, la société [7] expose que suite à la déclaration d’accident du travail survenu le 22 juin 2022 et au certificat médical initial du même jour, elle n’a pas été destinataire du rapport de prestation de sorte qu’elle n’a pas pu étudier le bien-fondé de la prise en charge par la [13] des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Elle s’interroge donc sur la disproportion de la durée des soins et arrêt de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle, à savoir 492 jours et la durée de l’arrêt de travail initial, à savoir 14 jours pour une entorse du genou.
En l’absence de communication par la [13] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
Les éléments constatés par la société [8], à savoir, notamment, l’absence de transmission du rapport de prestation, laquelle ne lui permet pas d’établir un rapport de causalité entre les lésions initiales et la durée des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle, à savoir 492 jours, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [12], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront réservés.
La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [M] [I] postérieurement au 22 juin 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [T], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 22 juin 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 FEVRIER 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 FEVRIER 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Auchan, Me Lasseri, cpam, Dr
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