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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 avr. 2026, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/227
N° R.G. : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LHJ
Jugement rendu le 20 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le 12 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [J]
née le 16 Juillet 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel HILAIRE avocat au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FRANCE SUD IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°314 561 218,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2] »
[Localité 3]
Défaillante
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Monsieur [B] [O]
né le 26 Octobre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
et élisant domicile chez son notaire Maître [X], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [P] [O]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5] ou encore [Adresse 6]
et élisant domicile chez son notaire Maître [X], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [I] [O]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 7]
et élisant domicile chez son notaire Maître [X], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Madame [R] [O]
née le 13 Janvier 1983 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [E] [O] épouse [Y]
née le 03 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [L] [K] [Q]
née le 02 Avril 1957 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, différée dans ses effets au 03 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mai 2021 par Maître [X], Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] ont vendu à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Cette vente est intervenue par l’intermédiaire de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) France SUD IMMOBILIER.
Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] affirment avoir découvert, lors de leur prise de possession des lieux, l’existence de fissures structurelles affectant l’intérieur et les façades de leur habitation.
Ils ont confié au cabinet BAT’EXPERT 34 une mission d’expertise afin de déterminer les causes et origines de ces fissures. Le rapport a été remis le 28 avril 2022.
Par courrier du 13 mai 2022, Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] ont mis en demeure leurs vendeurs d’avoir à supporter les frais de remise en état, en vain.
Par ordonnance de référé du 03 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [N] [D] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 14 mars 2024.
***
Par acte du 18 juillet 2024, Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] ont assigné Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] et la SARL France SUD IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil, aux fins de :
Condamner les consorts [O] et la société AGENCE France SUD IMMOBILIER in solidum à leur payer une indemnité de 77.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, telle que chiffrée par Monsieur [D], après examen des devis produits par les parties,Dire que l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise sera à réactualiser en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur [D] et la date de la décision à intervenir, Condamner les consorts [O] et la société AGANCE France SUD IMMOBILIER in solidum à leur payer une indemnité de 11.040 euros TTC au titre des préjudices immatériels à intervenir pendant les travaux de réfection, et qui comprendront les frais de déménagement/réaménagement et relogement, Condamner les consorts [O] et la société AGENCE France SUD IMMOBILIER in solidum à leur payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [O] et la société AGENCE France SUD IMMOBILIER in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise avancés par eux et qui se sont élevés à la somme de 3.962,08 euros TTC,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, nonobstant appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2025, Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1137, 1193, 1240 et 1343-5, 1641 et suivants du code civil, ainsi que des articles 9 et 514 du code de procédure civile, de :
Sur les prétendus vices cachés
Débouter Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] de leurs demandes compte tenu de leur bonne foi, de leur qualité de non professionnelles de l’immobilier et du caractère apparent des fissures,
Sur la prétendue réticence dolosive
Débouter Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] de leurs demandes en l’absence de dissimulation intentionnelle ou non intentionnelle,
En conséquence, sur le rejet des demandes indemnitaires,
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur [T] [A] et Madame [U] [J] de l’ensemble des demandes indemnitaires comme étant particulièrement infondées,
A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à Madame [R] [O], Madame [E] [O] et Madame [L] [K] [Q] en échelonnant sur 24 mois le montant de la dette à laquelle elles seraient condamnées avec une imputation des paiements en priorité sur le capital,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui ferait droit aux demandes de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [J], Condamner Monsieur [T] [A] et Madame [U] [J] de leur verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [A] et Madame [U] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], ainsi que la SARL France SUD IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 03 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’applicabilité de ce régime de responsabilité est ainsi conditionnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : en premier lieu la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu ce défaut doit être caché, en troisième lieu il doit être antérieur ou concomitant à la vente, et en dernier lieu il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est en principe destinée, ou en diminuer son usage, de sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1170 du code civil « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En l’espèce, l’acte de vente du 20 mai 2021 comporte une clause exclusive de garantie des vices cachés (pages 13 et 14) en ces termes :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Dans ces conditions, il appartient à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] de prouver l’existence d’un défaut caché, existant antérieurement ou concomitamment à la vente, rendant l’habitation impropre à l’usage auquel elle est en principe destinée, ou en diminuer son usage, de sorte qu’ils ne l’auraient pas acquise ou en auraient donné un moindre prix, ainsi que la connaissance de ce défaut par les vendeurs ou la caractérisation de leur qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction.
Sur ce point, les demandeurs font valoir que l’habitation a été construite par Monsieur [C] [O], maçon de profession, dont les vendeurs sont les ayants-droits. Cet élément n’est pas contesté.
Néanmoins, la qualité d’ayant-droit n’induit pas une transmission des compétences professionnelles et donc de la qualité de professionnelle de la construction, de sorte que la présomption de connaissance des vices ne peut être retenue de ce chef.
Sur les vices, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2024 que l’habitation est affectée de nombreuses fissures qui s’étendent à toutes les parois verticales, intérieures et périphériques de l’immeuble.
Sur l’origine de ces fissures, l’expert relève que « la cause initiale des désordres est un mouvement du sol type retrait gonflement d’argile. Certaines fissures en sont très caractéristiques.
La cause secondaire de ces fissurations est un défaut de chainage haut, de ceinture de dalle et un manque de raidisseurs verticaux sur la hauteur de l’immeuble.
Les parois en Siporex sous le poids de la toiture et des dalles à tendance à vouloir s’écarter, la dilatation horizontale des dalles de plancher joue aussi un rôle.
Les parois homogènes et rendues monolithiques par la colle Siporex ne permettent pas le moindre mouvement et se fissurent sous les mouvements des dalles de plancher qui elles sont en béton ».
Quant à l’apparition de ces désordres, il est souligné par l’expert judiciaire, et non contesté, que Madame [O] a déclaré que les fissures étaient apparues plus de trois années avant la vente intervenue le 20 mai 2021 et ont fait l’objet de réparation par ses fils deux années avant la vente. A cet égard, l’expert indique des rebouchages-masticages sont visibles sur les plus importantes fissures.
Enfin, s’agissant de l’ampleur des fissures, l’expert affirme que la solidité et la stabilité de l’immeuble n’est pas affecté, ainsi que son usage. Pourtant, il précise que les fissures extérieures peuvent rapidement provoquer des entrées d’eau et rendre le logement inhabitable et à terme aggraver la situation des fissures. Il est aussi relevé une situation qualifiée de catastrophique d’un point de vue esthétique rendant l’ouvrage invendable. Ainsi, il est avéré que l’usage du bien s’en trouve compromis, l’expert relevant par ailleurs le caractère évolutif des fissures.
Dans le même sens, il ne peut être contesté que les demandeurs auraient donné un moindre prix du bien s’ils avaient eu connaissance de l’ampleur des désordres, ce seul élément étant corroboré par le montant des travaux réparatoires, à savoir, 70.000 euros hors taxe.
Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] font valoir une connaissance des fissures par les acheteurs en ce que les fissures extérieures, et plus précisément celles autour de la porte d’entrée, étaient visibles.
En la matière, il est constant que constituent des vices cachés les fissures constatées par les acquéreurs d’un bien immobilier avant la vente ayant pour origine l’inadaptation des fondations au sol, évolutives, et n’ayant pas permis aux acquéreurs de se faire une idée de leur ampleur et de leurs conséquences.
Dans le présent litige, l’expert judiciaire indique que les fissures extérieures sont très marquées, larges et parfaitement identifiables. Pour autant, il ajoute que les fissurations sont très visibles après apparition et que les fissures constatées en grand nombre lors de sa dernière visite, n’étaient absolument pas visibles lors de sa première visite de l’immeuble.
Dans ces conditions, il est établi que si les fissures extérieures étaient visibles, Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] n’avaient pas pour autant connaissance de leur ampleur en tant que profane de l’immobilier et de la construction, d’autant que l’évolutivité des fissures permet de déduire que leur caractère manifeste était moindre au moment de la vente, l’expertise ayant eu lieu deux ans après celle-ci.
Quant aux fissures intérieures, il résulte tant du rapport d’expertise du cabinet BAT’EXPERT 34, que du rapport d’expertise judiciaire, que celles-ci n’étaient pas visibles en ce que l’ensemble des murs et cloisons avaient été repeints.
Dès lors, il convient d’écarter la clause exclusive de la garantie des vices cachés et de retenir la responsabilité des vendeurs de ce chef.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’agent immobilier, négociateur professionnel, spécialiste de l’immobilier est tenu d’une obligation d’information générale et de conseil du tiers acquéreur et doit, pour remplir ce devoir, vérifier l’état du bien à vendre et procéder à un minimum d’investigations. Cette obligation s’exerce en fonction de ses connaissances en sa qualité de professionnel de la vente et de l’immobilier, et non en la qualité d’un professionnel de la construction et du bâtiment. Ainsi, s’il doit s’informer précisément sur les caractéristiques du bien vendu qu’il doit avoir visité, il ne lui appartient pas de se livrer à des investigations techniques qui n’entrent pas dans ses compétences. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dès lors que les désordres ne sont pas apparents et qu’il n’est pas démontré par les acquéreurs qu’il en avait connaissance.
En l’espèce, il est relevé par l’expert judiciaire que l’agence immobilière a réalisé plusieurs visites du bien. Il relève que les fissures extérieures qui n’étaient ni rhabillées, ni dissimulées, étaient flagrantes pour un professionnel de l’immobilier.
Sur ce point, il est souligné que “les fissures visibles sur l’extérieur du bâti sont caractéristiques et très fréquentes dans le biterrois”. Ainsi et a fortiori un professionnel de l’immobilier, aurait du être interpellé sur la presence de ces fissures.
Pourtant, il n’est pas démontré que la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER ait demandé des informations sur l’existence de ces fissures, ni même qu’elle ait attiré l’attention des acquéreurs sur celles-ci.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER est engagée.
Sur l’indemnisation
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur le coût des travaux de réfection
L’expert judiciaire a préconisé les travaux réparatoires suivants :
« A l’extérieur, les enduits ou peintures sont à reprendre par panneaux. Piquage des enduits et repose d’un enduit monocouche sur trame armée sur l’ensemble des panneaux après calfeutrement des fissures et pose d’épingles, mais aussi dépose et repose des volets battants.
Idéalement ce travail est l’occasion de réaliser une isolation par l’extérieur à la complète charge des propriétaires.
A l’intérieur c’est plus délicat. Les fissures anciennes ont été comblées à l’enduit et non avec un matériau compatible avec le Siporex, de même les enduits de finitions sont inadaptés. Les fissures sont à purger, à traiter avec un produit compatible et relativement élastique, puis l’ensemble des parois sera à ré-induire et repeindre.
La structure du bâtiment devra être liaisonnée et les ceintures et renforts d’angles sont à prévoir.
Couts des travaux. Nos estimations sont nettement supérieures aux devis présentés par les demandeurs car certains points que l’on ne peut que prévoir et non quantifier avec précisions sont notés pour un éventuel avenant à ces devis. Nos estimations sont globales.
Ensemble des travaux depuis l’extérieur : 16 000 €ht
Ensemble des travaux depuis l’intérieur : 54 000 €ht
Soit un total Hors Taxes de 70 000 € ».
Ce chiffrage n’est pas contesté et permet une réparation pleine et entière des désordres constatés.
Il convient d’ajouter à cette somme la TVA de 10% en ce que le chiffrage a été fait hors taxe, l’ouvrage litigieux ayant été livré il y a plus de deux ans.
En conséquence, il conviendra de condamner les défendeurs à verser 77.000 euros à Madame [U] [J] et à Monsieur [T] [A].
Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 14 mars 2024, et la présente décision.
Sur les préjudices immatériels
L’expert judiciaire a relevé que le préjudice d’usage sera manifeste durant les travaux en ce que les pièces seront inutilisables, nécessitant un relogement provisoire en meublé sur deux mois, ainsi que le déplacement et replacement du mobilier.
L’estimation retenue est de 120 euros par jours pendant 60 jours soit, 7.200 euros hors taxe et 2.000 euros hors taxe pour le déplacement et le rangement du mobilier.
Ce chiffrage n’est pas contesté, précision faite qu’il a été réalisé hors taxe et qu’il convient donc d’y ajouter la TVA.
En conséquence, il conviendra de condamner les défendeurs à verser 11.040 euros à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] en réparation de leurs préjudices immatériels.
Sur la solidarité
Les condamnations des défendeurs interviendront in solidum en ce que leur comportement a concouru à la survenance d’un dommage unique dont l’imputabilité est caractérisée à l’égard de plusieurs coauteurs.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] sollicitent des délais de paiement.
Chacune justifie de ses ressources et charges en ces termes :
Madame [L] [K] [Q] est retraitée et perçoit un revenu mensuel de 897,20 euros pour un loyer de 548,90 euros ; son revenu fiscal annuel de référence pour l’année 2024 est de 9.182 euros ;Madame [E] [O] est sans emploi et perçoit un revenu mensuel de 1.563,30 euros au titre de ses prestations auprès de la caisse aux allocations familiales ; elle a 4 enfants à charge ;Madame [R] [O] est sans emploi et perçoit un revenu mensuel de 969,69 euros au titre de ses prestations auprès de la caisse aux allocations familiales, son loyer étant de 607,86 euros avant déduction des aides au logement d’un montant de 301,59 euros ; elle a un enfant à charge.
Dès lors, les défenderesses justifient des conditions pour se voir octroyer des délais de paiement compte tenu de leurs situations financières précaires.
Aussi, les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande d’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il sera dit que Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] bénéficieront de délais de paiement pendant deux ans à compter de la signification de la présente décision, relativement aux condamnations prononcées, avec une imputation des paiements en priorité sur le capital.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les défendeurs succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 3.962,08 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les défendeurs étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 2.000 euros à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en mettant en exergue leur situation financière précaire.
Pour autant, il sera fait droit à leur demande de délai de paiement et le litige est en cours depuis plusieurs années.
En conséquence, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] et la SARL France SUD IMMOBILIER à verser 77.000 euros à Madame [U] [J] et à Monsieur [T] [A] au titre des travaux de réfection,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 14 mars 2024, et la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] et la SARL France SUD IMMOBILIER à verser 11.040 euros à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] en réparation de leurs préjudices immatériels,
ACCORDE à Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [R] [O] et Madame [L] [K] [Q] des délais de paiement pendant deux ans à compter de la signification de la présente décision, relativement aux condamnations prononcées, avec une imputation des paiements en priorité sur le capital,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] et la SARL France SUD IMMOBILIER à supporter la charge des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 3.962,08 euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O], Monsieur [I] [O], Monsieur [B] [O], Madame [R] [O], Madame [E] [O] épouse [Y], Madame [L] [K] [Q] et la SARL France SUD IMMOBILIER à verser 2.000 euros à Madame [U] [J] et Monsieur [T] [A] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
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