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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 nov. 2024, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00246 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6YL / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [T] [O] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J] [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] ( PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
1 G + 1 EX Me Bénédicte DEVAUX
1 G + 1 EX Me Pierre JUDE
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, remis au greffe le 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée par le juge de la mise en état le 11 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [Y] [J] [T] [O]
Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] (PORTUGAL)
De nationalité franco-portugaise
Et
M. [R] [S] [H] [E]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (92)
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 126 587€ (CENT VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT) la prestation compensatoire que M. [R] [E] est tenu de verser à Mme [Y] [J] [T] [O],
ORDONNE à M. [R] [E] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent, en cinq échéances :
* 1er versement de 21 587€ (VINGT ET UN MILLE CINQ QUATRE VNGT SEPT), d’ores et déjà réglé, correspondant à une somme rétrocédée par les impôts sur le compte BRED de l’épouse et qu’elle conserve, sans que l’époux ne puisse en solliciter la rétrocession, à quel titre que ce soit,
* 2ème versement de 30 000€ (TRENTE MILLE) qui doit intervenir avant le 30 juillet 2024, via le compte [9] de l’épouse, ouvert par Maitre [C] au nom de Mme [Y] [J] [T] [O], épouse [E],
* 3ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 31 octobre 2024, via le compte [9] susmentionné,
* 4ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 31 janvier 2025, via le compte [9] susmentionné,
* 5ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 30 mars 2025, via le compte [9] susmentionné,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],
CONDAMNE M. [R] [E] au paiement du reliquat d’honoraires dus au titre de la médiation entre les époux,
CONDAMNE, pour le surplus, chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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